Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-20.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.421
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Le Soleil Levant", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre civile 1ère section), au profit de M. X... général des impôts, pris en la personne de M. X... des services fiscaux de Paris-Centre, en ses bureaux ... (1er), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Le Soleil Levant", de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Soleil Levant (la société) reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 1992) d'avoir déclaré irrecevable son action tendant à l'annulation du redressement dont elle avait fait l'objet, comme exercée plus de deux mois aprés la réception du rejet par l'administration de ses observations à ce redressement, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, la partie doit procéder par voie de signification ; qu'ainsi, dés lors que l'application combinée des articles R.198-10 et R.2OO-4 du Livre des procédures fiscales soumet la notification des décisions prises par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable au régime juridique des notifications faites par le secrétariat-greffe d'une juridiction, l'absence de remise du pli recommandé portant notification de la décision de rejet de la réclamation, impliquait qu'il soit procédé par l'administration fiscale par voie de signification, si bien que le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 67O-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société n'a pas soumis au tribunal ce moyen ;
qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Le Soleil Levant", envers la Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard