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Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-14.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.176

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° X 20-14.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 1°/ Mme Q... H..., 2°/ M. W... I..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° X 20-14.176 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Tomaselli Peinture Décor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme H... et de M. I..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 décembre 2019), rendu en référé, la SCI Le Mortier a donné à bail commercial à la société Tomaselli Peinture Décor un entrepôt situé sur une parcelle cadastrée [...] et bénéficiant d'une servitude de passage sur les parcelles [...] et [...], séparées de la voie publique par une parcelle [...]. 2. M. I... et Mme H..., propriétaires du fonds servant, ayant interdit à la société Tomaselli Peinture Décor de passer sur la parcelle [...] leur appartenant, cette société les a assignés pour être autorisée à emprunter cette parcelle afin d'accéder à l'entrepôt loué. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. I... et Mme H... font grief à l'arrêt de les condamner sous astreinte à laisser libre accès à la société Tomaselli Peinture Décor en empruntant la parcelle n° [...] à partir du [...] jusqu'à l'entrepôt professionnel, objet du bail consenti par la SCI Le Mortier, alors : « 1°/ que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le fait pour le propriétaire de ne pas autoriser un voisin à passer sur sa parcelle non grevée d'une servitude de passage ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que les consorts I... H... sont propriétaires de la parcelle [...], qui n'est grevée d'aucune servitude de passage ; que la société Tomaselli, locataire de la parcelle n° [...] appartenant à la Sci Le Mortier, non enclavée, a cependant prétendu pouvoir passer sur la parcelle [...] ; qu'en condamnant les consorts I... H... à laisser libre accès à la Sasu Tomaselli Peinture Décor en empruntant la parcelle n° [...], au prétexte qu'il y aurait « violation évidente de la règle de droit », « celle qui interdit au propriétaire d'un fonds servant d'empêcher l'exercice d'une servitude conventionnellement reconnue », le juge des référés a violé les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir reconnu que « la parcelle n° [...] qui est la propriété de M. W... I... et de Mme Q... H... n'est grevée d'aucune servitude », la cour d'appel a considéré qu'il y aurait de leur part « violation évidente de la règle de droit », en interdisant à la société Tomaselli le passage sur la parcelle [...] ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, qu'en l'absence de servitude conventionnelle, un droit de passage peut être accordé au fonds dominant lorsque son fonds est enclavé ; que, cependant, tant que le droit ainsi revendiqué n'est pas établi, le juge des référés ne saurait permettre au fonds dominant de passer sur le terrain voisin ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts I... H... faisaient valoir que la parcelle n° [...] disposait d'un accès direct à la rue Nationale par les parcelles appartenant à la Sci Le Mortier ; qu'en condamnant les consorts I... H... à laisser libre accès à la Sasu Tomaselli Peinture Décor en empruntant la parcelle n° [...], sans rechercher si cette société ne disposait pas d'un accès direct à la voie publique, et alors même que le droit revendiqué par cette société n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Tomaselli pouvait accéder de la voie publique à l'entrepôt qu'elle loue depuis 2014, soit par un passage piéton traversant le fonds de la bailleresse, soit par un passage carrossable empruntant les parcelles grevées de la servitude conventionnelle et la parcelle [...], et que ce passage, que la société Tomaselli avait toujours utilisé afin de stocker son matériel dans l'entrepôt et d'y stationner ses véhicules, était ancien. 5. Elle a pu en déduire, sans contradiction, que, malgré la contestation portant sur l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle [...], l'interdiction de passage signifiée à la société Tomaselli par M. I... et Mme H... constituait un trouble manifestement illicite. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... et Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme H... et M. I.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts I... H... à laisser libre accès à la Sasu Tomaselli Peinture Décor en empruntant la parcelle n° [...] à partir du [...] jusqu'à l'entrepôt professionnel, objet du bail consenti par la Sci Le Mortier, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, AUX MOTIFS QUE "L'article 809 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l'intervention du juge des référés. Il suppose donc la violation d'une obligation préexistante, quel que soit le fondement de celle-ci. Il faut cependant que l'illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc « sauter aux yeux » que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur. En l'espèce. il existe une contestation sérieuse puisque la parcelle n° [...] qui est la propriété de M. W... I... et Mme Q... H... n'est grevée d'aucune servitude. Toutefois, l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de rechercher s'il existe en l'occurrence « une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». La perturbation résulte du fait que la Sasu Tomaselli qui est locataire hangar situé sur la parcelle n° [...], se voit interdire l'accès à ce hangar au moyen de ses véhicules. La violation de la règle de droit résulte du fait que le titre d'acquisition par la Sci Le Mortier de cette parcelle n° [...] stipule expressément au profit de ladite parcelle, fonds dominant, une servitude de passage sur les parcelles n° [...] et [...], fonds servants (droit de passage stipulé comme pouvant être exercé à pied ou en véhicule, y compris à moteur, en tout temps et à toute heure, sans restriction), mais que l'exercice de cette servitude de passage est de fait, rendu totalement impossible par l'interdiction faite par M. W... I... et Mme Q... H... à la Sasu Tomaselli de franchir la parcelle n° [...], qui constitue une étroite bande de terrain située entre la parcelle n° [...] et la voie publique. M. W... I... et Mme Q... H... prétendent qu'ils n 'ont commis aucun acte d'entrave à l'exercice de la servitude de passage. Néanmoins. par lettre recommandée avec AR du 28 septembre 2016, ils sommaient la Sci Le Mortier d'informer dans les huit jours "tous les tiers (peintre, locataires...) de ce que le passage (à pied ou avec un véhicule) sur la parcelle n° [...] serait désormais strictement interdit ajoutant : "Passé ce délai, nous envisageons d'aménager notre parcelle n° [...] de telle façon que seules les personnes autorisées puissent accéder. Par ailleurs. aux termes de l'article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Au vu du point 2 et de votre impossibilité de passer sur la parcelle n° [...], vous ne disposez donc plus d'un accès sur la voie publique via notre propriété sur la [...] . Les servitudes sur les parcelles [...] et [...] s'éteignent donc de plein droit. Nous vous remercions par conséquent, dans le même délai de 8jours, de nous restituer l'intégralité es clés et télécommandes dont vous disposez pour ouvrir le portail. Passé ce délai, nous désactiverons le portail et procéderons changement de la serrure... ». M. W... I... et Mme Q... H... ont réitéré cette interdiction par courriers recommandés des 21 février et 8 mars 2018. Dès lors, s'ils n'ont pas entravé physiquement le passage des véhicules de la Sasu Tomaselli, ils lui ont bel et bien interdit le passage. menaçant de recourir à l'entrave physique, ce qui constitue la perturbation « résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (en l'occurrence la règle de droit étant celle qui interdit au propriétaire d'un fonds servant d'empêcher l'exercice d'une servitude conventionnellement reconnue). Par conséquent, les conditions de fond de ['article 809 du code de procédure civile sont remplies et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. W... I... et Mme Q... H... à laisser libre accès à la Sasu Tomaselli en empruntant leur parcelle n° [...] à partir du n° [...] jusqu'à son entrepôt professionnel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard" (arrêt, p. 6 et 7), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "L'existence d'une contestation sérieuse affectant le fond du droit à savoir l'absence de servitude grevant la parcelles [...] et qui fait actuellement l'objet d'une procédure au fond devant la première chambre civile de cette juridiction, n'empêche pas le juge des référés de connaître la demande de libre accès à son local professionnel formulée par la société TOMARELLI, sur le fondement de l'existence d'une trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite consiste en « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit « l'illicéité, quant à elle, correspondant à ce « qui est défendu par la morale ou par la loi. » Dès lors qu'il constate l'existence du trouble manifestement illicite, le juge des référés est tenu de prendre les mesures pour y mettre fin, ces mesures prescrites sur le fondement de l'article 809 al. I du Code de procédure civile ne devant tendre qu'à la cessation de celui-ci et justifiant son intervention. En l'espèce, l'existence d'une servitude acquise et non contestée sur les parcelles [...] et [...] n'a, en l'état, aucune raison d'être autre que celle permettant à la société TOMASELLI de pouvoir accéder à son local professionnel, local dans lequel elle stocke son matériel et gare ses véhicules professionnels, l'accès pédestre en traversant la pharmacie jouxtante n'ayant assurément pas vocation à permettre le même type d'accès. Il est par ailleurs constant que ce droit de passage est ancien puisqu'il est attesté qu'il existait déjà dans les années 1980, la société TOMASELLI PEINTURE DECOR en ayant par ailleurs toujours bénéficié. L'empêchement délibéré des défendeurs à emprunter la parcelle [...] - sur laquelle la revendication d'un droit est actuellement en cours - permettant l'accès aux parcelles [...] et [...] constitue dès lors un trouble manifestement illicite, justifiant le recours au juge des référés à qui il appartient de mettre fin à une violation évidente de la règle de droit pouvant s'avérer parfaitement légale mais abusive. En conséquence de quoi, Les défendeurs seront condamnés à laisser le libre accès à la société TOMASELLI à son local professionnel en empruntant la parcelle no [...] à partir du [...] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance" (jugement, p. 4), 1°) ALORS QUE le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le fait pour le propriétaire de ne pas autoriser un voisin à passer sur sa parcelle non grevée d'une servitude de passage ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que les consorts I... H... sont propriétaires de la parcelle [...], qui n'est grevée d'aucune servitude de passage (arrêt, p. 2 et 6) ; que la société Tomaselli, locataire de la parcelle n° [...] appartenant à la Sci Le Mortier, non enclavée, a cependant prétendu pouvoir passer sur la parcelle [...] ; Qu'en condamnant les consorts I... H... à laisser libre accès à la Sasu Tomaselli Peinture Décor en empruntant la parcelle n° [...], au prétexte qu'il y aurait « violation évidente de la règle de droit », « celle qui interdit au propriétaire d'un fonds servant d'empêcher l'exercice d'une servitude conventionnellement reconnue » (arrêt, p. 7), le juge des référés a violé les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; Qu'après avoir reconnu que « la parcelle n° [...] qui est la propriété de M. W... I... et de Mme Q... H... n'est grevée d'aucune servitude », la cour d'appel a considéré qu'il y aurait de leur part « violation évidente de la règle de droit », en interdisant à la société Tomaselli le passage sur la parcelle [...] ; Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'absence de servitude conventionnelle, un droit de passage peut être accordé au fonds dominant lorsque son fonds est enclavé ; que, cependant, tant que le droit ainsi revendiqué n'est pas établi, le juge des référés ne saurait permettre au fonds dominant de passer sur le terrain voisin ; Que, dans leurs écritures d'appel (p. 7), les consorts I... H... faisaient valoir que la parcelle n° [...] disposait d'un accès direct à la rue Nationale par les parcelles appartenant à la Sci Le Mortier ; Qu'en condamnant les consorts I... H... à laisser libre accès à la Sasu Tomaselli Peinture Décor en empruntant la parcelle n° [...], sans rechercher si cette société ne disposait pas d'un accès direct à la voie publique, et alors même que le droit revendiqué par cette société n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

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