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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-40.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.445

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... l'Abbaye, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), au profit de la Clinique Saint-Martin, dont le siège est ... Thierry, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Clinique Saint-Martin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-11,1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 mai 1996 par la clinique Saint-Martin, en qualité de peintre, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu, en raison d'un surcroît temporaire d'activité, jusqu'au 30 septembre 1996 ; que ce contrat a été renouvelé du 1er au 31 octobre 1996, puis suivi d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties pour la période du 19 novembre au 31 décembre 1996 ; qu'à l'issue de ce dernier contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail, et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'alinéa 2 in fine de l'article L. 122-3-1 du Code du travail dispose que les dispositions du premier aliéna ne sont pas applicables "lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre du 3 de l'article L. 122-1-1" ; qu'aux termes de ce dernier texte, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, les trois contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties entrent dans le cadre de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ; qu'en effet, il s'agit de contrats conclus pour effectuer des travaux de peinture, tâche occasionnelle et temporaire dans une clinique ; que le troisième contrat succédait à deux contrats avec le même salarié sur un autre poste ; que pour ce type de contrats, le délai d'attente peut être inférieur au délai de tiers temps prévu par l'article L. 122-3-11, alinéa 1er, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les contrats de travail convenus entre les parties mentionnaient qu'ils étaient conclus pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, et que la cour d'appel ne pouvait retenir un motif de recours au contrat à durée déterminée différent de celui qui avait ainsi été précisé, et alors, d'autre part, qu'elle constatait que le travail dévolu au salarié dans le cadre du dernier contrat était identique à celui qui lui avait été confié aux termes du contrat initial puis renouvelé, ce dont il résultait, peu important que l'exécution de ce travail se réalise en un lieu distinct que le dernier contrat, qui avait été conclu avant l'expiration du délai prévu par la loi, était destiné à pourvoir le même poste qu'avait auparavant occupé le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et en ce qu'il à débouté M. X... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la clinique Saint Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz