Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-17.511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.511
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts correspondant aux allocations d'assurance-chômage qui auraient dues lui êtres versées et en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de l'Assedic pour des motifs pris de la violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la contestation par I'Assedic de Paris de la réalité du contrat de travail de Mme X..., fondée notamment sur les relations familiales existant entre cette dernière et les dirigeants successifs de la société Bostom Univers, n'était pas abusive et d'autre part que, Mme X... ne justifiait pas de son inscription comme demandeur d'emploi à laquelle le litige l'opposant à l'Assedic relativement à sa qualité de salariée de la société Bostom Univers ne faisait pas obstacle, a pu décider que ses demandes de dommages-intérêts n'étaient pas fondées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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