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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-81.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.044

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 20 janvier 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive d'exercer une profession socio-éducative et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248 et 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 19 et 20 de l'ordonnance n 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, défaut de motifs ; " en ce que la cour d'assises était composée de M. Liberge, conseiller à la cour d'appel d'Angers, président de la cour d'assises du département de la Sarthe, de Mme Chandes, juge placé auprès de M. le premier président de la cour d'appel d'Angers, et de Mlle Paringaux, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Laval, accompagnés de Mlle Poncet, auditrice de justice qui a pris place aux côtés de la Cour ; " alors que, premièrement, si, aux termes de l'article 19 de l'ordonnance n 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les auditeurs de justice peuvent prendre place aux côtés de la cour d'assises et participer aux délibérés, encore faut-il que, conformément à l'article 20 de ladite ordonnance, ces derniers aient préalablement prêté serment ; que cette formalité substantielle doit être expressément constatée ; qu'au cas d'espèce, si le procès verbal du tirage au sort des jurés et des débats mentionne que Mlle Poncet, auditrice de justice, a pris place aux côtés de la Cour, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1978, il ne mentionne pas que cette dernière a prêté le serment prévu à l'article 20 de ladite ordonnance ; qu'ainsi, la cour d'assises était composée en violation des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, le premier président de la cour d'appel ne peut déléguer un magistrat auprès d'un tribunal de grande instance que s'il constate, au préalable, que le renforcement des effectifs doit être immédiat, ensuite qu'il est indispensable pour que les affaires puissent être traitées dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, les ordonnances déléguant Mme Chandes, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Angers et Mlle Paringaux, juge d'instruction du tribunal de grande instance de Laval, au tribunal de grande instance du Mans, se bornent à viser les besoins du service, sans autre précision ; que, dès lors, elles ne satisfont pas aux exigences légales ; qu'ainsi, ni Mme Chandes, ni Mlle Paringaux ne pouvaient régulièrement siéger au sein de la cour d'assises de la Sarthe ; que l'arrêt a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière " ; Attendu que, par deux ordonnances du 9 décembre 1998 visant les besoins du service, le premier président de la cour d'appel a délégué Mme Chandes, juge placé auprès du premier président, et Mme Paringaux, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Laval, au tribunal de grande instance du Mans, à partir du 18 janvier 1999 à 10 heures et jusqu'au 23 janvier inclus, en vue d'être désignées comme assesseurs de la première session de la cour d'assises de la Sarthe ; Qu'en cet état, le second grief invoqué au moyen n'est pas encouru ; que l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exige pas que de telles ordonnances soient spécialement motivées ou mentionnent la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ; Qu'ainsi la cour d'assises était régulièrement composée ; Que, d'autre part, le serment des auditeurs de justice, qui assistent aux audiences et aux délibérés des cours d'assises, est présumé, sauf preuve contraire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 324 et suivants du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats que M. Y..., psychologue-expert près la cour d'appel d'Angers, n'a pas été entendu alors que son nom avait été régulièrement notifié conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale ; " alors que les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés, sont acquis aux débats et doivent être entendus à moins que toutes les parties n'aient renoncé à leur audition ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats que M. Y..., bien que régulièrement cité, n'a pas déposé au cours des débats ; qu'en outre, aucune mention du procès-verbal ne relève que les parties ont renoncé à son audition ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'expert visé n'a pas comparu alors qu'il avait été cité par le ministère public et que les parties n'ont formulé aucune observation à cet égard ; Qu'en cet état, il y a présomption que les parties ont renoncé à l'audition de l'expert, aucun texte ne prévoyant que cette renonciation soit expressément constatée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz