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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-12.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-12.113

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis Anatole H..., demeurant à Curacao - El Mestraat, 2 / M. Ralph H..., demeurant à Saint-James - Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1 / M. Richard X..., demeurant rue d'Orléans, quartier d'Orléans à Saint-Martin (Guadeloupe), 2 / M. Kwok Z... F..., demeurant à Marigot à Saint-Martin (Guadeloupe), 3 / Mme Yim Ling D..., demeurant à Marigot (Guadeloupe), Saint-Martin, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Elmo C..., 2 / M. E..., 3 / Mme Elisa de A..., 4 / Mme Hilda B..., demeurant tous les quatre rue de Hollande à Marigot (Guadeloupe), Saint-Martin, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts G... Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de M. Kwok Z... F... et de Mme Yim Ling D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X..., d'une part, et M. Kwok Z... F... et son épouse Yim Ling D..., d'autre part, justifiaient par titres de leur qualité de propriétaires respectifs des parcelles AE 328 et AE 116 qu'ils revendiquaient, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts G... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz