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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ramoff, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 1994 adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par son conseil Me X..., avocat au barreau de Marseille, Mme Josette Y... a déclaré se pourvoir contre la décision de cette juridiction rendue le 8 juin 1994 dans le litige l'opposant à la CAF de l'Aube;
Attendu que le pourvoi est irrégulier en la forme, mais que l'acte de notification de l'arrêt attaqué qui a été remis à Mme Y... étant lui-même irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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