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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-21.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.087

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., ès qualités de gérante de la SCI Guillaume Marceau, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1995 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de la société Menuiserie Lucéenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 28110 Luce, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que, par lettre remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Chartres, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre la décision du tribunal d'instance de Chartres, du 27 juin 1995, qui a condamné la SCI Guillaume Marceau à payer à la SARL Menuiserie Lucéenne, la somme de 7 904,31 francs; Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers la société Menuiserie Lucéenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz