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Cour de cassation, 08 juillet 2003. 02-14.777

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.777

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Bordeaux, 12 septembre 2000) qui l'a débouté de sa demande tendant à voir la société Arcalis, venant aux droits de la compagnie Générale prévoyance, condamnée à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt que lui avait consenti le Crédit foncier communal Alsace-Lorraine ; Attendu que la cour d'appel, a, par motifs adoptés du premier juge, relevé que M. X... avait été informé de la clause contractuelle fondant le refus de prise en charge du risque opposé par l'assureur ; D'où il suit, que le moyen, qui, sous couvert des griefs non fondés de non réponse à conclusions et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier communal d'Alsace-Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz