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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° F 19-22.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-22.966 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [B] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit lyonnais.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [B] à payer à la société Interfimo la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015, et capitalisation selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, la société Interfimo a accordé sa garantie à la société Le crédit lyonnais pour le remboursement de toutes sommes dues au prêteur par la société Pen Ar C'hra dans le cadre de son activité professionnelle de caution mutuelle de même qu'elle a exigé, dans ce même cadre, le sous-cautionnement du gérant et associé de cette société, M. [O] [B], de sorte que sa créance envers ce dernier est bien née dans l'exercice de sa profession et que la sous-caution est fondée à invoquer le texte précité ; que concernant son patrimoine, il résulte de la fiche de renseignements confidentiels établie et signée par M. [O] [B], le 27 mars 2010, qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, que son patrimoine est constitué d'un immeuble situé à [Adresse 4] qui est sa résidence principale, d'une valeur estimée à 250 000 euros, dont il n'est pas contesté qu'il est propriétaire à hauteur de 40 %, financé par un prêt d'un montant de 145 000 euros, d'une durée de 17 ans accordé en 2004, seule charge déclarée, d'un immeuble à usage locatif situé à [Localité 1], acquis en 2005 au prix de 30 000 euros, estimé à 90 000 euros dont il est propriétaire à hauteur de 66 %, qu'il dispose d'une épargne personnelle sur un livret d'un montant de 30 400 euros ainsi que de la somme de 144 600 euros sur un compte à terme correspondant au capital social de la société Pen Ar C'hra et au compte courant d'associé de M. [O] [B], seul associé de ladite société ; qu'à ce titre, M. [O] [B] s'est engagé par lettre de blocage de compte courant du 30 juin 2010 à bloquer la somme de 83 000 euros aussi longtemps que les engagements de la société Pen Ar C'hra, au capital social de 132 000 euros, envers le Crédit lyonnais, ne seraient pas apurés ; qu'ainsi, la valeur du patrimoine immobilier de M. [O] [B] lors de la souscription de son engagement de caution et au vu de ses propres déclarations s'élève à 250 000 ? 112 300 (capital restant dû du prêt) x 40 % = 55 080 euros, auquel s'ajoutent la valeur du bien situé à [Localité 1], de 90 000 euros, même si aucune des parties ne fait état de ce bien dans ses écritures, soit un total de 145 080 euros ; qu'il convient de tenir également compte de l'épargne personnelle d'un montant de 30 400 euros et des revenus annuels de M. [O] [B] en 2009 d'un montant de 34 793 euros dont il n'y a pas lieu de déduire les déficits de l'activité de son épouse alors qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'il s'est seul porté caution, comme retenu à juste titre par les premiers juges ; que par ailleurs, M. [O] [B] soutient à tort que la valeur de ses parts sociales dans la société Pen Ar C'hra, dont il détient 100 % du capital social d'un montant de 132 000 euros ainsi que son compte courant doivent être valorisés en tenant compte de l'opération d'acquisition de la nouvelle pharmacie située à [Localité 2] et partant, en tenant compte des crédits accordés tant par la banque à hauteur de 1 151 348 euros que par le vendeur pour le rachat du stock à hauteur de 90 000 euros comme du fait que la somme totale déclarée pour un montant de 144 600 euros était en fait réinjectée dans cette opération ; qu'en effet, il convient de se placer au moment du cautionnement, en mai 2010, et non sur une période postérieure à celle de la cession de l'officine, intervenue en juillet 2010, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement donné par M. [O] [B] à la société Interfimo pour un montant de 200 000 euros, lequel n'est pas établi, ne serait-ce qu'en ne tenant compte que de la seule valeur bloquée de son compte courant, soit 83 000 euros, ajoutée à ses revenus, à son épargne personnelle et à son patrimoine immobilier pour un montant total de plus de 203 273 euros ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen ;
1° ALORS QUE la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en tenant compte, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [B], d'un immeuble situé à Morlaix pour sa valeur totale de 90 000 euros (arrêt, p. 7, al. 5), tout en constatant que M. [B] n'était propriétaire de cette immeuble qu'à hauteur de 66 % (arrêt, p. 7, al. 3), ce qui imposait de n'en tenir compte qu'à hauteur de 66 % de sa valeur, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, ensemble l'article 1536 du code civil ;
2° ALORS QUE la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution s'apprécie au regard de son patrimoine au jour de la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en tenant compte « des revenus annuels de M. [O] [B] en 2009 d'un montant de 34 793 euros » (arrêt, p. 7, al. 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [B], qui avait cessé son activité professionnelle depuis la cession, en 2009, de sa précédente officine, percevait des revenus équivalents en 2010, au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;
3° ALORS QUE la disproportion d'un cautionnement doit s'apprécier en considération de tous les engagements antérieurement souscrits par la caution et dont le créancier a, ou doit avoir, connaissance ; qu'en refusant de prendre en compte, pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution de M. [B], un prêt de 8 000 souscrit par ce dernier auprès du Crédit lyonnais antérieurement à l'engagement de caution litigieux, sans rechercher si Interfimo, filiale du Crédit Lyonnais, n'avait pas connaissance de cette dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;
4° ALORS QUE la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution s'apprécie au regard de son patrimoine au jour de la conclusion du contrat de cautionnement ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du prêt accordé par Le crédit lyonnais à la société Pen Ar C'hra, d'un montant de 1 151 348 euros, pour apprécier la valeur des parts détenues par M. [B] et la disproportion de son engagement (arrêt, p. 7, antépén. al.), quand il lui appartenait au contraire de prendre en compte le passif de la société afin d'apprécier la valeur des parts de la caution au jour de son engagement pour déterminer l'étendue réelle de son patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation.