Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-43.893
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.893
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit de la société Proteg Sécurité, société à responsabilité limitée, anciennement SA SPS, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 juin 1998 dans une instance l'opposant à la société Proteg Sécurité ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de poste, alors, selon le moyen, que l'usage instaurant cette prime n'a pas été régulièrement dénoncé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'usage invoqué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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