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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-16.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.896

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne A..., épouse Clot Faybesse, domiciliée à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment A. 3, résidence Marie-Christine, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Andrée, Anne Y... née Z..., domiciliée à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), Montée Milou, lieudit les Mourets, 2°/ de M. Roger Y..., domicilié à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... Faybesse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des dispositions non contradictoires de l'acte de vente, que si la condition suspensive relative à l'obtention du prêt n'était pas réalisée avant le 12 janvier 1984, l'acte serait caduc, et constaté que Mme X... Faybesse ayant reçu l'offre de prêt le 19 janvier 1984 et l'ayant acceptée le 30 janvier 1984, le notaire n'étant avisé de l'accord de la caisse d'épargne que le 2 février 1984, cette condition n'avait pas été réalisée dans le délai convenu, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs étrangers à la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... Faybesse, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz