Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-15.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.188
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 avril 1985), que M. Y..., préposé de l'entreprise Moretti qui se livrait à des travaux de réfection d'une maison appartenant à M. X..., s'étant rendu dans le parc dont celui-ci était également propriétaire, exerça une traction sur une corde fixée à une poutre installée entre deux arbres, que la poutre céda et le blessa à une jambe, que M. Y... assigna M. X... et la compagnie d'assurance "La Lutèce" en réparation de son préjudice, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. X... alors que, d'une part, aucune de ses énonciations ne permettrait, à défaut de témoin oculaire ou de constat contemporain à l'accident, de vérifier que la victime avait établi que la poutre avait été l'instrument du dommage de sorte qu'il aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'usage anormal que M. Y... aurait fait de la chose n'avait pas transféré à l'utilisateur le pouvoir de contrôle et de direction sur celle-ci, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte d'une attestation régulière en la forme versée aux débats et établie par une personne qui travaillait le jour des faits avec la victime, que cette dernière a tiré une corde qui pendait d'une poutre posée entre deux arbres faisant office de portique, que celle-ci s'est brisée, que M. Y... est tombé au sol ;
Et attendu que l'arrêt ajoute que M. X... en sa qualité de gardien de la poutre lui appartenant ne démontre pas que la cassure de la poutre ait été provoquée par un événement extérieur ou par un usage anormal de la corde puisque par destination elle était équipée d'agrès et donc devait pouvoir supporter le poids d'une personne ;
Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le propriétaire avait conservé la garde de la poutre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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