Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-19.818
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.818
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société banque San Paolo, société anonyme, venant aux droits de la Banque française commerciale (BFC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Agnès Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de M. Ahmed X..., demeurant ..., et actuellement ...,
3 / de M. Samuel Y...,
4 / de Mme Rachem A..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
5 / de la société Cabinet Gefinco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, Semeriva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque San Paolo, venant aux droits de la Banque française commerciale, de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme Y..., porteurs de parts de la société Bibar (la société), se sont portés cautions de la société envers la Banque française commerciale (la BCF) en garantie de deux prêts consentis par la banque en avril et septembre 1989 ; que le 24 juillet 1991, M. et Mme Y... ont cédé leurs parts dans capital de la société à M.
X...
; que, le 19 juin 1991, ce dernier s'est porté caution de la société pour toutes les sommes dues par celle-ci à la BCF ;
que la société ayant été mise en liquidation judiciaire en 1995, la banque San Paolo (la banque), venant aux droits de la BCF a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. et Mme Y... une somme équivalant au montant de la condamnation prononcée contre eux puis ordonner la compensation, l'arrêt retient que si le défaut d'information entraîne la déchéance du droit aux intérêts, il peut également, par application de l'article 1147 du Code civil, engager la responsabilité de la banque si la caution justifie de la réalité d'un préjudice, que si les cautions avaient été informées, elles auraient pu réagir auprès du gérant de la société et éventuellement se rapprocher du créancier pour tenter de trouver une solution et que lorsqu'elles ont été mises en demeure, la déchéance du terme était intervenue et aucune mesure de sauvetage n'était plus possible, qu'ainsi le défaut d'information leur a causé un préjudice équivalant à la somme qui leur est réclamée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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