Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-15.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.642
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, dans l'affaire opposant :
- Mme Danielle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région choletaise, dont le siège est ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation;
Attendu que pour mettre à la charge de la Caisse les frais de transport en train exposés le 23 mai 1992 par Mme X... pour se rendre de son domicile à une clinique parisienne, le jugement attaqué énonce qu'il s'agit de frais exposés en vue d'une visite préopératoire, laquelle présente avec l'hospitalisation du 9 juin 1992 un lien évident et indissociable;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux effectué en vue d'examens destinés à préparer une hospitalisation ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10-1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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