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Cour d'appel, 04 décembre 2007. 07/00955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00955

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2007 CL / NC ----------------------- R. G. 07 / 00955 ----------------------- Rémy X... C / S. A. GILLIS En la personne de son Représentant Légal ----------------------- ARRÊT no 499 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quatre décembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Rémy X... ... 82100 CASTELSARRASIN Rep / assistant : la SCPA REY SCHOENACKER-ROSSI (avocats au barreau de MONTAUBAN) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 24 janvier 2007 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 1er juillet 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. C 05-44. 573 d'une part, ET : S. A. GILLIS En la personne de son Représentant Légal 14, Avenue du Chasselas 82200 MOISSAC Rep / assistant : Me Arnaud DELVOLVE (avocat au barreau de MONTAUBAN) DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 novembre 2007 sur rapport de Catherine LATRABE, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Rémy X..., né le 14 janvier 1965, a été engagé à compter du 3 juillet 1995 par la S. A. GILLIS en qualité de tourneur et magasinier, selon contrat initiative emploi d'une durée de deux ans : la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Après avoir été en arrêt de travail pendant plus de huit mois à la suite d'un accident non professionnel, le médecin du travail l'a, à l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 24 avril 2002, déclaré apte au poste de magasinier qu'il occupait tout en déconseillant la station debout permanente. Le poste de magasinier étant occupé par un autre salarié engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée, pendant son absence, l'employeur a proposé à Rémy X..., suivant courrier recommandé du 17 avril 2002, de l'affecter sur un poste de tourneur sur machine Index. Par courrier du 19 avril 2002, le salarié a refusé cette proposition au motif " qu'il n'envisageait pas d'accepter un nouveau poste dévalorisant pour le moins, poste à tâches répétitives et ne pouvant lui convenir car travaux d'ouvrier spécialisé ne nécessitant aucune qualification professionnelle quelconque ". Suite à ce refus, l'employeur a notifié à Rémy X... une lettre de licenciement datée du 3 mai 2002 ainsi libellée : "... Comme nous vous l'avions expliqué, c'est en considération de vos qualités que nous n'avons pas usé de la faculté que nous avions selon la convention collective, passé les six premiers mois de votre arrêt maladie, de vous licencier, alors que nous étions contraints de vous remplacer dans votre poste, ce que nous avons fait. Nous ne vous avions pas licencié dans l'espoir de vous voir revenir dans l'entreprise et de pouvoir alors vous offrir un poste disponible et adapté. Il faut bien comprendre qu'après votre consolidation avec la mention " apte-station debout permanente déconseillée ", nous ne pouvons prendre le risque de vous réintégrer dans le poste de magasinier, poste de toute façon déjà pourvu du fait des circonstances précitées. Aussi, nous vous proposons de vous réintégrer à un poste de tourneur, que nous vous avons réservé, et qui ne suscite aucune réserve au regard de l'appréciation médicale ci-dessus. N'oubliez pas que vous avez été embauché en qualité de tourneur et magasinier. Vous ne pouvez donc refuser ce poste. Il a été étudié soigneusement en présence de Messieurs les délégués si d'autres postes pourraient correspondre à vos compétences et à votre état et s'ils pouvaient vous être offerts : il n'y en a pas. Seul un poste de tourneur peut dès lors vous convenir. Devant votre refus catégorique du poste de tourneur, encore manifesté lors de l'entretien préalable, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement, qui prend ainsi une double motivation : -Impossibilité médicale ou matérielle de vous réintégrer dans un poste de magasinier ou dans un autre poste adapté à votre état actuel,-Refus d'obéissance de votre part pour refuser d'intégrer un poste pour lequel vous avez été engagé et qui est adapté à votre état physique......... " Contestant ce licenciement, Rémy X... a saisi, le 12 juillet 2002, le Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN. Suivant jugement en date du 15 septembre 2003, cette juridiction a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 1er juillet 2005, la Cour d'Appel de TOULOUSE a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Rémy X..., a condamné la S. A. GILLIS à lui verser les sommes de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail et de 1. 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et enfin, a rejeté les autres demandes. Par arrêt du 24 janvier 2007, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, renvoyant les parties devant la Cour d'AGEN, faisant grief à la Cour de TOULOUSE, au visa des articles L. 122-24-4 du Code du Travail et 1134 du Code Civil, de n'avoir pas recherché si le poste de tourneur proposé au salarié en remplacement de son poste initial était d'une rémunération et d'un niveau hiérarchique équivalents, alors que la déclaration d'aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié le droit à réintégration dans cet emploi et que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial. En cet état, Rémy X... a saisi la Cour de renvoi, ce qui a donné lieu à l'enregistrement au greffe de deux procédures sous les numéros 07 / 955 et 07 / 1085. Il demande à la Cour de renvoi de réformer le jugement querellé, de déclarer le licenciement dont il a fait l'objet sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S. A. GILLIS à lui payer les sommes de 23. 599 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient, pour l'essentiel, que l'activité qu'il a réellement exercée au sein de l'entreprise a été exclusivement celle de magasinier. Il fait valoir qu'à l'issue de son arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste occupé avant la suspension, ce qui emporte pour lui le droit à réintégration dans cet emploi. Il fait état de ce qu'avant même que la deuxième visite médicale de reprise n'ait eu lieu, l'employeur a, par lettre du 17 avril 2002, décidé impérativement qu'il ne réintégrerait pas son poste de magasinier, celui-ci ayant entre temps été confié à un autre salarié et qu'il serait affecté sur un poste de tourneur sur machine INDEX. Il considère que cette décision de l'employeur est illégale et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 122 24 4 du Code du Travail et des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 de ce même code. S'agissant des motifs du licenciement, il fait état de ce qu'il n'existait pas d'impossibilité médicale de le réintégrer dans le poste de magasinier et de ce qu'il était du devoir de l'employeur, dans le cadre de l'article L. 124-4 du Code du Travail, de le reclasser dans ses fonctions de magasinier en lui évitant une station debout permanente. Il considère dès lors que le motif invoqué pour le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, la véritable cause de licenciement étant l'impossibilité matérielle de reprendre le poste de magasinier confié à un autre salarié. Il fait état de ce que l'employeur ne lui a jamais donné avant le licenciement la moindre indication quant à la rémunération et au niveau hiérarchique du poste de tourneur proposé, de sorte qu'il lui était impossible de vérifier et d'apprécier ces deux points. Il indique, par ailleurs, que le poste de tourneur proposé était manifestement inadapté à ses capacités physiques telles que constatées par le médecin du travail, un tel poste exigeant une station debout permanente. Il estime, dans ces conditions, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ce qui doit lui ouvrir droit à indemnisation. * * * La S. A. GILLIS demande, pour sa part, à la Cour de confirmer le jugement dont appel, de condamner Rémy X... à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE, majorées de l'intérêt légal à compter des dates respectives de règlement, et enfin, de condamner Rémy X... au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que l'affectation de tourneur faisait partie du contrat de travail de Rémy X... et que le refus par ce dernier d'être affecté sur un tel poste constitue une faute cause de licenciement. Elle indique, par ailleurs, que les emplois de magasinier et de tourneur sont similaires en termes de rémunération et de qualification. Elle ajoute que l'absence de Rémy X... pendant huit mois, alors que le poste de magasinier est occupé par une seule personne et représente une importance certaine pour l'entreprise, nécessitait obligatoirement l'embauche d'un remplaçant. Elle explique que, contrairement à ce que prétend le salarié, le poste de tourneur est un poste principalement assis et ne comporte, à l'inverse de celui de magasinier, aucune manipulation de charges importantes. Elle souligne que c'est en vain que Rémy X... prétend invoquer la nullité du licenciement relativement aux règles de l'inaptitude, l'intéressé ayant fait l'objet d'une déclaration d'aptitude avec réserve posée après deux visites médicales séparées de plus de deux semaines. Elle précise, enfin, qu'en exécution de l'arrêt de la Cour de TOULOUSE dont l'exécution conditionnait l'admissibilité du pourvoi en cassation, elle s'est acquittée des sommes mises à sa charge par cette juridiction par versements des 3 octobre 2005,3 novembre 2005 et 10 mars 2006 dont elle entend obtenir désormais la restitution. -SUR QUOI : Attendu qu'il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 955 et 07 / 1085 sous le seul numéro 07 / 955. Attendu qu'il ne peut être que constaté qu'au terme de la suspension de son contrat de travail, Rémy X... a bénéficié des deux visites médicales de reprise prescrites par l'article R. 241-51 et suivants du Code du Travail et qu'à l'issue de la deuxième visite, il a été déclaré apte à reprendre son poste de magasinier, station debout permanente déconseillée. Attendu qu'il est constant qu'à la fin de la période de suspension, le salarié doit retrouver son emploi, soit le poste occupé avant l'arrêt de travail provoqué par la maladie ou l'accident et que dans l'hypothèse où ce poste ne serait plus vacant ou n'existerait plus, l'employeur doit réintégrer le salarié dans un emploi similaire, c'est à dire un emploi n'emportant pas modification du contrat de travail, la similitude d'emploi impliquant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'un des quatre piliers du socle contractuel que sont la rémunération contractuelle, la durée du travail, la qualification du salarié et en l'absence de clause de mobilité valable, le lieu d'exécution du contrat de travail. Que n'est plus vacant l'emploi qui, comme en l'espèce, compte tenu de l'absence prolongée du salarié a été définitivement pourvu par le recrutement d'un autre salarié sous contrat de travail à durée indéterminée. Que s'il résulte des pièces du dossier que durant la quasi totalité de la relation contractuelle, Rémy X... a exercé un emploi de magasinier, il est néanmoins établi qu'il a été recruté pour un emploi de tourneur et de magasinier, le contrat de travail n'ayant jamais été modifié à cet égard. Que l'emploi occupé en dernier lieu était celui de magasinier, niveau 2, coefficient 205, taux horaire 7,61. Qu'il ressort suffisamment des documents de la cause que cet emploi était de même niveau, de même coefficient et au même taux horaire que celui de tourneur qui lui a été proposé à la fin de la période de suspension du contrat de travail par l'employeur, lequel n'a d'ailleurs assorti sa proposition de nouvelle affectation d'aucune annonce portant modification du niveau de rémunération, de la durée du travail, du lieu d'exécution du contrat de travail ou de la qualification du salarié. Qu'en proposant à ce dernier dont le poste n'était plus vacant à sa reprise du travail, un emploi similaire alors que l'affectation à un tel poste était, au surplus, contractuellement prévue, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction, étant ajouté que l'aptitude physique d'un salarié à un poste de travail relève du seul avis du médecin du travail et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que Rémy X... était médicalement inapte à l'exercice de l'emploi de tourneur qui lui était proposé. Que le refus de Rémy X... d'accepter ainsi une simple modification des conditions du travail constitue de sa part une faute de nature à justifier la mesure de licenciement prise à son encontre. Que Rémy X... doit par conséquent être débouté de l'ensemble de ses demandes. Qu'il convient dès lors de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN en toutes ses dispositions. Attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code Civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. Que celui qui de bonne foi a reçu une somme qui ne lui était pas due est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande soit, au cas présent, à compter du 30 octobre 2007. Attendu que le remboursement des sommes versées en raison de l'exécution de l'arrêt cassé de la Cour de TOULOUSE découle de ce qui précède. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S. A. GILLIS la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par décision contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 955 et 07 / 1085 sous le seul numéro 07 / 955, Confirme la décision du Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Ordonne la restitution par Rémy X... des sommes versées au titre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE et dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Condamne Rémy X... en tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de TOULOUSE. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz