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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-17.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.855

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 30 avril 2003, le juge de l'expropriation du département de la Somme a, par l'ordonnance attaquée du 21 février 2005, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant indivisément aux consorts X..., Y... et Z... au profit de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la somme siégeant au tribunal de grande instance d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à payer aux consorts X..., Y... et Z..., ensemble, la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz