Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-17.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-17.284
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1993
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-8, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dont le texte est issu de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974, ensemble l'article 270 du Code civil ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, qu'en cas de divorce, l'ex-conjoint survivant d'une personne décédée des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'a droit à une rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux Y... a été prononcé le 15 novembre 1984 à leurs torts partagés, en application de l'article 242 du Code civil ; que Jean Y...a été condamné à payer à son ancienne épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente ; que l'intéressé est décédé des suites d'une maladie professionnelle ; que Mme X... a demandé l'attribution de la rente viagère prévue à l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ; que l'organisme social lui a opposé un refus en faisant valoir que la prestation compensatoire ne revêtait pas un caractère alimentaire ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande de Mme X..., au motif " qu'il résulte de la jurisprudence (...) que la prestation compensatoire a un caractère mixte, indemnitaire et alimentaire " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a obtenu le bénéfice d'une prestation compensatoire et non celui d'une pension alimentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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