Cour d'appel, 27 novembre 2012. 12/02273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02273
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
6ème Chambre B
ARRÊT No 1665
R. G : 12/ 02273
Melle Laëtitia X...
Mme Marie-France X...
C/
ACAP
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Octobre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTES :
Mademoiselle Laëtitia X...
...
...
22100 DINAN
comparante assistée de Me BONFILS, avocat
Madame Marie-France X...
...
...
22100 LANVALLAY
comparante
INTIMEE
ACAP
35 rue Abbé Garnier
BP 2235
22022 ST BRIEUC CEDEX 1
non comparant
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mademoiselle Laëtitia X...née le 20 janvier 1985 a été placée sous le régime de la curatelle par une décision du 19 juillet 2004 ayant désigné, Madame Marie-France X..., sa mère, en qualité de curatrice. Celle-ci a été reconduite dans ses fonctions par une décision du 16 juin 2011 ayant maintenu la mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mademoiselle X....
Une ordonnance du juge des tutelles de DINAN du 8 mars 2012 a désigné l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection-dite A. C. A. P.- pour la remplacer en qualité de curateur.
Cette décision a été notifiée le 10 mars 2012 à Madame Marie-France X...et le 12 mars 2012 à Mademoiselle Laëtitia X..., lesquelles en ont interjeté appel respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 mars 2012 et par requête déposée au greffe du tribunal d'instance de DINAN le 19 mars 2012.
Madame Marie-France X...a demandé tout comme sa fille qu'elle soit désignée pour exercer la mesure de curatelle.
Le Ministère Public a émis un avis favorable du maintien de cette mesure.
Sur ce
Mademoiselle Laëtitia X...a sollicité à l'audience l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
En application des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 62 du décret du 19 décembre 1991 il convient de faire droit à sa demande.
Il ressort de l'article 449 du Code civil que le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne protégée.
En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été rendue en raison de relations difficiles entre Madame X...et sa fille.
Les débats ont fait apparaître que ce conflit qui était lié aux exigences de la majeure protégée concernant son argent de poche et à un ami fréquenté par elle a disparu, que Mademoiselle Laëtitia X...souhaite que sa mère redevienne sa curatrice de façon à retrouver des moments de complicité avec elle dans la vie quotidienne.
Dans une note de situation du 17 septembre 2012 l'ACAP indique que sa nomination lui paraît indispensable de manière à éviter des difficultés relationnelles récurrentes entre la mère et sa fille, à permettre une gestion objective des besoins de la majeurs protégée et à développer l'autonomie de cette dernière tout en l'encadrant.
Toutefois il n'est pas avéré qu'un conflit quelconque oppose actuellement les deux intéressées au point que Madame Marie-France X...ne puisse exercer dans l'intérêt de son enfant les fonctions qu'elle a vocation à assumer en priorité en vertu de l'article 449 précité.
Par suite il convient d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Mademoiselle Laëtitia X...;
INFIRME l'ordonnance du 8 mars 2012 ;
MAINTIENT Madame Marie-France X...dans ses fonctions de curatrice de sa fille Mademoiselle Laëtitia X...;
DECHARGE en conséquence l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection (ACAP) de sa mission de curateur ;
DIT que l'ACAP devra adresser un compte de fin de gestion au juge des tutelles ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard