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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paule,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 10 octobre 2002, qui, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'agent de l'inspection sanitaire vétérinaire, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qu'il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont les juges ont fait application ;
qu'en l'absence de grief, l'omission de leur énoncé dans le dispositif de l'arrêt de condamnation ne saurait entraîner sa nullité ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Paule X..., régulièrement citée et ayant eu connaissance de la date de l'audience, n'a pas comparu et a demandé, par lettre, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Que, néanmoins, son avocat, présent à l'audience, a déposé des conclusions auxquelles les juges ont répondu, et a été entendu ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a prononcé à bon droit par arrêt contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Paule X... critique l'arrêt pour n'avoir pas répondu aux moyens soulevés, d'une part, dans des conclusions qui auraient été visées par le seul représentant du ministère public à l'audience du 12 septembre 2002 et, d'autre part, dans des conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 2002, en cours de délibéré, avant l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé ;
Attendu que, si les conclusions invoquées figurent au dossier de la procédure, elles n'ont pas été déposées à l'audience, comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale, n'ont pas été visées par le président et le greffier et ne sont pas mentionnées dans l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions dont ils n'étaient pas régulièrement saisis ;
Que, dès lors, le moyen sera écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 283-5 du code rural, des articles 111-3 et 111-4 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu à l'exception de nullité régulièrement soulevée devant elle, par une motivation exempte d'insuffisance et de contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que le grief allégué manque en fait ;
Attendu que, pour le surplus, faute d'avoir été régulièrement proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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