Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.594
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.594
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2004), que M. X..., salarié victime le 26 juillet 1997 d'un accident du travail, s'est rendu en Algérie à compter du 2 septembre 1997 ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave le 7 octobre 1999, alors qu'il était revenu en France, en invoquant notamment le défaut tant de transmission par ce salarié de tout justificatif d'absence depuis juillet 1998, que de présentation à l'entreprise et de fourniture d'un justificatif après la visite l'ayant déclaré apte ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance ; qu'ainsi, en décidant que le salarié avait commis une faute grave justifiant son licenciement en omettant de justifier de la prolongation de son arrêt de travail après accident du travail durant plus de neuf mois de juillet 1998 à mars 1999, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait été convoqué à un entretien préalable que par lettre du 29 septembre 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
2 / que n'était pas constitutive d'une faute grave l'absence du salarié le 22 septembre 1999 au matin, sanctionnée avec précipitation le même jour, dès lors que l'employeur était resté sans réaction depuis le mois de mai précédent, moment où le salarié s'était présenté pour reprendre le travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'existence d'un nouveau fait non prescrit, à savoir l'absence de reprise du travail le 22 septembre 1999, autorisait l'employeur à se prévaloir des faits antérieurs de même nature, ceux-ci eussent-ils été, à eux seuls, prescrits ;
Attendu, d'autre part, que l'employeur devant, à compter de ce nouveau fait, agir rapidement, la cour d'appel ,qui a constaté que le salarié avait omis de justifier de la prolongation de son arrêt de travail durant plus de neuf mois, alors qu'il n'était pas empêché de le faire, et ne s'était pas présenté sur son lieu de travail, alors que le médecin du travail l'avait déclaré apte à la reprise, a pu en déduire l'existence d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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