Cour d'appel, 06 novembre 2001. 2000/01809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/01809
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01809. AFFAIRE :
X... Alain C/ Association ACTIF ATELIERS, C.P.A.M DE CHOLET. Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 03 Août 2000.
ARRÊT RENDU LE 06 Novembre 2001
APPELANT : Monsieur Alain X... 33 rue de Venelles 49120 CHEMILLE Convoqué, Comparant et assisté de Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEES : Association ACTIF ATELIERS 5 rue de la Gabardière 49120 CHEMILLE Convoquée, Représentée par Maître Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Maître DE SOUZA. Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise 2, rue St Eloi 49328 CHOLET CEDEX Convoquée, Représentée par Mademoiselle Sylvie Y..., munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Alain X... a été victime, le 24 mai 1994, d'un accident du travail. Le diagnostic médical a mis en évidence deux fractures et un tassement de vertèbres nécessitant le port d'un plâtre.
Après qu'une demande auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise de voir prononcer la faute inexcusable de son employeur, le bénéfice de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire n'ait pas abouti dans le cadre de la
procédure de conciliation, Alain X... a saisi, le 25 novembre 1997, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux mêmes fins.
Par jugement du 3 août 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a dit Alain X... mal fondé en son recours, l'en a débouté et a débouté les parties de toutes autres demandes.
Alain X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, au principal, de le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions, de dire que l'accident du travail dont il a été victime le 24 mai 1994 est consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, de fixer la majoration de la rente au maximum prévu par la loi et de le renvoyer devant l'organisme compétent. subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les différents préjudices dont il peut se prévaloir et causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices d'agrément et esthétiques, et, en tout état de cause de condamner l'association ACTIFS ATELIERS à lui verser la somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'association ACTIF ATELIERS demande à la Cour, par voie de réformation du jugement entrepris, de dire, à titre principal et au visa des articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'instance introduite par Alain X... périmée pour défaut d'accomplissement des diligences pendant plus de deux ans, de constater en conséquence l'extinction de l'instance, à titre subsidiaire et au visa de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, de dire l'action intentée par Alain X... irrecevable comme prescrite, à titre infiniment subsidiaire, vu l'absence totale de preuve apportée par Alain X... de le débouter de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 8 000 Francs au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise demande à la Cour de lui donner acte de son intervention et de ce qu'elle s'en "remet" à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du 24 mai 1994 ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, de condamner l'association ACTIF ATELIERS à lui rembourser les sommes dont elle devrait faire l'avance et donner injonction à ladite association de lui communiquer les coordonnées précises de sa compagnie d'assurances couvrant la faute inexcusable en cause.
SUR QUOI, LA COUR
sur la péremption alléguée
Attendu que l'association ACTIFS ATELIERS remarque exactement que, selon les dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et que la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS par Alain X... date du 25 novembre 1997 et le dépôt de ses écritures du 23 décembre 1999, c'est à dire plus de deux années après,
que, toutefois, l'association ACTIFS ATELIERS fait pertinemment observer que, par application des dispositions de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, la péremption de l'instance n'est acquise que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai précité, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction,
qu'en l'espèce, force est de constater qu'entre le 25 novembre 1997 et le 23 décembre 1999 aucune diligence n'avait été mise à la charge d' Alain X... par la juridiction ; la seule manifestation du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS pendant cette période étant la convocation du 3 décembre 1999 émanant de son secrétariat pour l'audience du 6 janvier 2000,
qu'il en est de même de l'argument tiré de la prétendue inaction de Alain X... à la notification de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2000 par le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS établissant un calendrier de procédure pour toutes les parties et, à ce titre, lui impartissant un délai de quinze jours, à compter de cette notification "pour déposer et communiquer à l'association ACTIFS ATELIERS et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise l'ensemble de ses pièces justificatives, faute de quoi elles seront écartées des débats",
qu'en effet, si Alain X... n'a déposé au Tribunal de nouvelles écritures que le 22 mai 2000 (donc en temps utile pour l'audience du 15 juin 2000), il justifie de ce que l'ensemble de son argumentation sur la faute inexcusable et ses conséquences était contenu dans ses écritures déposées le 23 décembre 1999 accompagnées d'un bordereau de communication de pièces que les autres parties ne discutent pas avoir reçues et que la seule argumentation nouvelle présentée dans les écritures du 22 mai 2000 consistait en une réponse aux moyens de péremption et de prescription qui venaient de lui être opposés,
qu'ainsi, Alain X... ayant, dès le 23 décembre 1999, déposé au secrétariat de la juridiction et communiqué à l'association ACTIFS ATELIERS et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise l'ensemble des pièces justificatives sur lesquelles s'appuyait sa demande devant les premiers juges, avait satisfait aux diligences mises à sa charge, le 6 janvier 2000, par la juridiction, qu'il convient donc d'écarter l'exception opposée par l'association ACTIFS ATELIERS sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué bien
qu'ils en étaient saisis, et de compléter sur ce point la décision entreprise,
sur la prescription alléguée
Attendu que l'association ACTIFS ATELIERS invoque encore les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles les droits de la victime de l'accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident en faisant remarquer que l'accident était survenu le 24 mai 1994 et que Alain X... n'avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS que le 25 novembre 1997,
que, cependant, Alain X... justifie avoir saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, le 7 août 1995 (soit un an et deux mois environ après le jour de l'accident) d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association ACTIFS ATELIERS,
qu'une telle demande interrompt la prescription biennale précitée,
qu'il convient donc d'écarter l'exception correspondante opposée par l'association ACTIFS ATELIERS et sur laquelle les premiers juges n'ont pas non plus statué, bien qu'ils en étaient également saisis, et de compléter sur ce point la décision entreprise,
sur la faute inexcusable
Attendu que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative,
qu'en l'espèce, Alain X..., à l'appui de sa demande, se borne à commenter les déclarations que l'association ACTIFS ATELIERS a faites, tant dans sa déclaration d' accident du travail, que dans sa lettre du 18 janvier 1995 en réponse à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, et à verser aux
débats une lettre que lui a adressé le contrôleur du travail, le 13 juillet 1995,
que force est de constater :
- d'abord, que les déclarations de l'association ACTIFS ATELIERS ne sont pas susceptibles d'établir une faute de sa part répondant aux exigences précitées, nécessaires à pour qu'une faute inexcusable de sa part puisse exister,
- ensuite, d'une part, que la lettre du 13 juillet 1995 émanant du contrôleur du travail corrobore cette constatation puisqu'elle précise que les éléments en sa possession ne lui "permettent pas de relever d'infractions caractérisées, au regard de la législation du travail, susceptibles d'être relevées par procès-verbal",
que, d'ailleurs, ce manque de possibilité d'imputer l'accident de Alain X... à une faute inexcusable de l'association ACTIFS ATELIERS peut encore être confirmé par la lettre du 20 janvier 1995 du même service de l'inspection du travail qui précise à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise "qu'aucune suite n'a été donnée à cette affaire",
qu'il convient donc de débouter Alain X... de ses demandes et de confirmer sur ce point la décision entreprise,
sur les demandes annexes
Attendu que, bien que Alain X... succombe, l'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Complétant la décision déférée,
Ecarte les exceptions de péremption et de prescription d'instance soulevées par l'association ACTIFS ATELIERS, sur lesquelles les
premiers juges n'ont pas statué,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Alain X... de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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