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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Nicolas X...,
2 / Mme Bernadette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 19 juin 1997), statuant sur renvoi après cassation, (1ère chambre civile, 30 mai 1995, n° 974 D) n'a pas retenu qu'il y avait eu transaction ; que le moyen pris en ses première et deuxième branches, est inopérant ;
Attendu, sur la troisième branche, que l'arrêt a retenu que le Crédit Agricole avait réglé la totalité des sommes réclamées par les époux X..., sans observation particulière de leur part et sans que ceux-ci aient formulé d'autres réclamations ; que la cour d'appel a, par la même, écarté les conclusions invoquées comme étant dénuées de pertinence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; condamne les époux X... à payer, chacun, une amende civile de 2 500 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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