Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-84.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.461
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edgar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 avril 1998, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité en état de récidive, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Protocole additionnel n 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de la Convention de la règle non bis in idem, violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme, et à une amende délictuelle de 100 000 francs et dit qu'Edgard X... serait solidairement tenu avec les sociétés SOFRAM et SORELY non seulement au paiement des impôts fraudés mais au paiement des pénalités y afférentes ;
"alors que toute personne a droit à un procès équitable, qu'il ne peut être condamné à subir deux condamnations ; que les amendes fiscales imposées par l'Administration, notamment pour inobservation des règles gouvernant la déclaration, l'établissement et le paiement de la TVA sont des sanctions ayant une nature pénale au sens de la Convention européenne de sauvegarde, peu important que leur contentieux relève du droit interne de la juridiction administrative ; que le fait de déclarer un prévenu condamné pour fraude fiscale solidaire des pénalités infligées par l'Administration à l'occasion d'une vérification à la société dont il est mandataire social revient à lui infliger en plus de la condamnation pénale prononcée contre lui la même peine que celle infligée à la société, et ce, au mépris de la règle non bis in idem" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'Edgar X... s'est abstenu de souscrire la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires du mois de février 1993 et a produit des relevés minorés en décembre 1992, mars, juin, novembre et décembre 1993, époque où il était gérant de la société SORELY ; que, par ailleurs, il n'aurait pas souscrit de déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre 1994, au nom de la société SOFRAM dont il était à l'époque également le gérant ; et, sur l'élément intentionnel il convient de relever qu'Edgar X... a déjà été condamné pour des infractions fiscales les 18 janvier 1990 par le tribunal correctionnel et se trouvait ainsi en état de récidive légale et avait une large expérience professionnelle notamment dans l'immobilier ; qu'au surplus, il lui a été adressé plusieurs mises en demeure qui sont restées sans effet ;
"alors, d'une part, que les premiers juges ayant retenu que les faits reprochés résultaient parfaitement des procédures de vérification de la comptabilité des sociétés à responsabilité SOFRAM et SORELY, le demandeur avait, devant la cour d'appel, rappelé que l'appréciation de la culpabilité d'un prévenu par le juge répressif, est indépendante des rectifications faites par l'Administration, de telle sorte que la preuve devait résulter de l'appréciation faite par le juge répressif et non des seules évaluations que l'Administration avait pu faire ; que la comptabilité de la société SORELY était dépourvue de toute irrégularité et présentait au contraire une image sincère, régulière et probante de l'entreprise ; que cette régularité et cette sincérité de comptabilité de la société SORELY sont d'ailleurs relevées par l'Administration fiscale elle-même dans son avis de redressement, que la totalité des opérations était normalement et régulièrement enregistrée ; que, si Edgar X... entendait réellement éluder l'impôt, il aurait dissimulé des transactions immobilières réalisées par la société SORELY ; que la décision attaquée ne pouvait donc, pour motiver sa décision, se contenter d'affirmer qu'il résultait de la procédure et qu'il n'était pas sérieusement contesté qu'Edgar X... aurait produit des relevés minorés en décembre 1992, mars, juin 1993, que la décision attaqué qui dénature les termes du litige tels qu'ils résultent en particulier des conclusions du demandeur n'est donc pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que pour apprécier l'intention frauduleuse du prévenu, les juges du fond devaient obligatoirement se référer aux faits de l'espèce et ne pouvaient se contenter d'affirmer que l'intention frauduleuse existait en raison de l'existence d'une condamnation subie par le demandeur pour une infraction de même nature ;
"alors, de troisième part et en tout cas que le demandeur avait fait valoir que si effectivement la déclaration de TVA de la société SORELY n'avait pas été produite pour le mois de février 1993, et celle de la société SOFRAM pour le troisième trimestre 1994, les créances de TVA de l'Administration avaient été reportées dans les bilans ; qu'en ce qui concerne la société SORELY, en particulier, les bilans avaient été déposés auprès des services fiscaux ; qu'en ce qui concerne la société SOFRAM, de même la dette de TVA était inscrite au passif du bilan et Edgar X... avait spontanément livré la totalité des justificatifs des opérations immobilières effectuées par la société SOFRAM à l'Administration fiscale lors de la vérification, de telle sorte que l'intention frauduleuse, dont la preuve devait être rapportée par les parties poursuivantes n'était pas rapportée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;
"alors, enfin, que l'intention frauduleuse indispensable pour que le délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts soit constituée, suppose la volonté d'échapper à l'établissement ou au paiement de l'impôt, qu'elle ne peut résulter du simple fait qu'une mise en demeure de déposer une déclaration est restée sans effet, dès lors que des bilans d'où résulte le montant de la créance de l'Administration ont été déposés entre les mains de celle-ci" ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 585 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré Edgar X... coupable d'avoir à Caluire et Cuire, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de 1994 des écritures au livre d'inventaire et au livre journal ;
"aux motifs qu'aucun livre comptable de la société SOFRAM n'aurait été présenté au titre de l'année 1994 dans le cadre de la vérification comptable ; qu'il n'a été produit que des factures d'achat et des frais généraux ;
"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 1743, alinéa 1er, du Code général des impôts consiste dans le fait d'avoir omis de passer ou de faire passer des écritures ou d'avoir passé ou fait passé des écritures inexactes, fictives, au livre journal et au livre d'inventaire, prévu par les articles 8 et 9 du Code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; que le fait, à le supposer établi, de ne pas présenter un livre dans le cadre d'une vérification comptable, n'implique pas par lui-même que les écritures n'ont pas été tenues" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé sans insuffisance ni contradiction, notamment en son élément intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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