Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-20.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.365
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ung A... Le épouse Ngo Chi Z..., demeurant ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse Y... veuve Séjournant, demeurant 18, boulevard, Emile X... à Paris (16ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Ngo Chi Z..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Ngo Chi Z... n'avait réglé les clauses du commandement qu'avec retard et que ce retard faisait suite à deux autres incidents de paiement du loyer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Ngo Chi Z..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard