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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y..., demeurant ..., 72800 Luche Pringe,
2°/ Mme Françoise Y..., née X..., demeurant ..., 72800 Luche Pringe,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (1ère Chambre, section A), au profit de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, (BPOA), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme Y... se sont portés, envers la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique (la banque), cautions solidaires des dettes de la société à responsabilité limitée JRM (la société), M. Y... à concurrence de 550 000 francs de principal, Mme Y... à concurrence de 200 000 francs de principal; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements; que la cour d'appel a condamné M. et Mme Y... à payer à la banque les sommes, respectivement, de 550 000 et 200 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 1990;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la banque prétend que le moyen, tiré de ce que la condamnation des cautions est d'un montant supérieur à celui de la dette de la société, n'a pas été présenté devant la cour d'appel, qu'il est donc nouveau et, par suite, irrecevable;
Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté par la décision attaquée, est de pur droit; qu'il est donc recevable;
Et sur le moyen :
Vu l'article 2013 du Code civil ;
Attendu, qu'en statuant comme elle a fait, alors que, dans ses conclusions d'appel, après avoir exposé que la dette de la société s'élevait à deux sommes, l'une, au titre du compte courant, de 397 860, 67 francs "sous réserve des intérêts au taux conventionnel" dus à compter du 23 avril 1990, l'autre, au titre du compte de cessions professionnelles, à la somme de 216 877,78 francs, arrêtée à la date du 10 avril 1990, la banque demandait la condamnation de M. et Mme Y..., au paiement du "montant des soldes débiteurs" de ces deux comptes, "à hauteur", respectivement, de 550 000 et 200 000 francs de principal, ces deux sommes devant, selon elle, porter intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 15 mai 1990; qu'ainsi la cour d'appel, en condamnant les cautions, non pas au montant des soldes débiteurs demandé, à concurrence du montant des cautionnements, mais à deux sommes de 550 000 et 200 000 francs, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les condamnations des cautions restaient dans les limites des sommes dues par la société;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer à la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, les sommes respectivement de 550 000 et 200 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1990, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
REJETTE, par voie de conséquence, la demande de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.