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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Européenne de vigilance industrielle et privée SEVIP, dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de :
1°) la société anonyme en règlement judiciaire Surveillance Française, dont le siège est ... (10ème),
2°) M. D..., arbitre de commerce, demeurant ... (3ème),
3°) M. A..., arbitre de commerce, demeurant ... (1er),
syndics de ce règlement judiciaire,
4°) aux droits de feu Edouard G... :
Annick G..., veuve d'Anré Rosset, demeurant ... (Loire-Atlantique),
5°) aux droits de feu Gilbert Y... :
Mme Josiane Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
M. Patrick Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
M. Pascal Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., I..., E..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société SEVIP, de Me Blanc, avocat de M. D..., syndic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sevip fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé condamnation contre elle, bien que l'appelante, à savoir la société Surveillance française n'ait interjeté appel qu'au préjudice des bénéficiaires des condamnations prononcées en première instance contre elle, alors que, d'une part, l'article R 517-7 du Code du travail exige que l'appel mentionne, dans sa déclaraton, les noms et adresses des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ainsi que le jugement dont il est fait appel, de sorte qu'en
déclarant recevable un appel dirigé contre une partie dont ni le nom, ni l'adresse n'étaient mentionnés dans la déclaration d'appel, du seul fait qu'elle figurait au jugement frappé d'appel, les juges d'appel ont violé les dispositions du texte précité ; et alors que, d'autre part, si les intimés avaient la
possibilité de former, en dépit de leurs conclusions, un appel provoqué à la suite de l'appel principal, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 548, 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile, en admettant, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, qu'ils pouvaient conclure à la condamnation de l'intimée ; Mais attendu que les consorts H... ayant conclu en cause d'appel à l'encontre de la société Sevip ont, par là même, formé appel provoqué à son égard ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que la société SEVIP, entreprise de surveillance d'établissements industriels s'est vu attribuer par la société Thomson-CSF le marché de surveillance et de sécurité de l'usine d'Orvault, précédemment confié à la société Surveillance Française, qui a cessé ces prestations le 1er octobre 1984 ; que sur les dix gardiens affectés à ce site, quatre seulement ont été agréés par l'autorité militaire à continuer leurs fonctions ; que MM. G... et Y..., aux droits desquels se trouvent respectivement Mme G... et les consorts Y..., n'ayant pas été agréés, ont été licenciés par la société SEVIP, celle-ci mettant d'ailleurs des réserves quant à l'application, en la cause, des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour condamner la SEVIP à payer des indemnités de rupture aux salariés concernés, la cour d'appel a relevé pour motif essentiel que le nouveau bénéficiaire du marché ne pouvait, pour licencier lesdits salariés, se contenter de faire état de ses vues personnelles sur le problème et de réserves quant à l'application des dispositions légales, mais qu'il devait, soit refuser de reprendre les salariés de l'ancienne entreprise, soit n'accepter de reprendre ces salariés qu'après avoir mis, d'une façon ou d'une autre, un terme à leur contrat dans le cadre d'une nouvelle embauche, et nullement dans le cadre prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail d'un transfert laissant subsister ce contrat à la charge du repreneur du marché ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à elle seule, l'exécution d'un marché de prestations de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la société SEVIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.