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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-85.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-85.892

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1994 qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un signal "Stop", l'a condamné à une amende de 1 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article R. 27 du Code de la route ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond ont légalement justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz