Cour de cassation, 17 février 2021. 20-86.645
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.645
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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N° T 20-86.645 F-N
N° 50459
SL2
17 FÉVRIER 2021
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021
M. T... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 novembre 2020, qui,
infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées.
Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. T... Y..., les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C... S..., partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. Y... devra payer à M. S... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
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