Cour de cassation, 26 janvier 2016. 15-82.598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-82.598
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2016
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N° R 15-82.598 F-N
N° 583
VD1
26 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Y] [J],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 avril 2015, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] devra payer à Mme [F] [H] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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