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Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-93.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.327

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA C. des C. P. du B., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre des appels correctionnels, en date du 29 mai 1986 qui, dans la poursuite exercée contre J. A. pour infractions à l'article R. 262-6 du Code du travail et après condamnation du prévenu de ces chefs, l'a partiellement déboutée de ses demandes de réparation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 233-16 et R. 262-6 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une caisse de congés payés du bâtiment irrecevable, sur sa constitution de partie civile, à demander la condamnation d'une entreprise au paiement des cotisations de congés payés et indemnités de retard dues par elle ; au motif que cette réparation de nature délictuelle se fait sous la forme de dommages-intérêts et ne peut se confondre avec le montant des cotisations impayées, lesquelles sont dues indépendamment de l'infraction poursuivie en exécution de dispositions légales et sont recouvrables par une procédure spéciale ; alors que le non-paiement des cotisations litigieuses s'identifie à l'infraction et constitue, ispo facto, un préjudice certain et direct subi par la Caisse personnellement lésée par ladite infraction et dont le juge pénal est saisi de la réparation par l'action civile" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que J. A., gérant de la SARL A., a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir omis de s'acquitter auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment, pour la période de juillet à septembre 1984, du versement des cotisations de congés payés, taxes et majorations de retard concernant les dix-huit salariés de son entreprise ; qu'à raison de ces faits, il a été déclaré coupable de contraventions aux dispositions de l'article R. 262-6 du Code du travail par le Tribunal de police, lequel, ayant reçu la constitution de partie civile de la Caisse des congés payés du bâtiment, a condamné le prévenu à verser à cet organisme le montant des sommes impayées, évalué à 125.829,24 francs, ainsi que 200 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que saisis de l'appel du prévenu, les juges du second degré ont confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur les peines et, prononçant sur l'action civile, ont notamment énoncé que les dispositions du Code du travail concernant les congés annuels ne prévoyaient pas, à l'inverse de celles ayant trait aux cotisations de "chômage-intempéries", la possibilité d'ordonner en faveur de la Caisse des congés payés du bâtiment la condamnation au versement des cotisations dues ; qu'ils ont déduit de cet élément que la partie civile n'était pas recevable en sa demande de paiement de la somme de 125.829,24 francs, et ont ajouté que les infractions commises avaient directement causé à ladite Caisse, en perturbant son fonctionnement, un préjudice devant être réparé par l'allocation de l'indemnité fixée par le premier juge ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors d'ailleurs qu'en toute hypothèse, le prévenu ne pouvait se voir personnellement imposer la charge des cotisations et majorations de retard qui étaient dues par la SARL A. en sa qualité d'employeur, la Cour d'appel n'a nullement méconnu les textes visés au moyen, lequel dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-30 | Jurisprudence Berlioz