jurisprudence.case.fullText
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11511 F
Pourvoi n° G 17-16.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Agecomi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Habitat plus-maisons individuelles
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agecomi, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agecomi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agecomi à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Agecomi
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est intervenu sans cause réelle et sérieuse le 24 janviers 2013, ET D'AVOIR condamné la société Agecomi à lui payer une somme de 16.000 € de dommages et intérêts à ce titre,
AUX MOTIFS QUE selon une jurisprudence constante faisant application de l'article 1315 du Code Civil, il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un congédiement verbal d'en apporter la preuve ; que la preuve d'une décision de licenciement antérieure à la procédure légale nécessite des actes ou des comportements de l'employeur démontrant que ce dernier ne considérait plus son salarié comme étant encore membre de son personnel lors de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il en est ainsi notamment lorsque l'employeur, avant même l'envoi de cette lettre, a signifié oralement, et sans ambiguïté, à son salarié qu'il était licencié ou lui a retiré des moyens matériels qui lui permettaient d'exécuter son contrat de travail ; que M. Y... prétend à l'appui de son affirmation avoir été verbalement licencié lors de l'entretien préalable, qu'il lui a été demandé de remettre immédiatement les clés de l'entreprise et tous ses outils de travail, dont son véhicule de fonction, étant par ailleurs dispensé de présence dans l'entreprise depuis le 18 janvier 2013 ainsi que cela lui avait été indiqué dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, ses moyens étant remis par ses soins lors de l'entretien préalable, à l'exception du téléphone portable qui lui fut réclamé par courrier du 5 février 2013, rappel étant fait que le préavis devait expirer le 12 mai suivant ; l'employeur ne conteste pas avoir sollicité de son salarié la restitution tant des clés de l'entreprise, que de ses outils de travail dont son véhicule de fonction et ultérieurement de son téléphone, ni lui avoir demandé par son courrier de convocation à l'entretien préalable de ne plus avoir à se présenter à l'entreprise dès le 18 janvier 2013 ; il considère seulement qu'il en résulte, non pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais une irrégularité de procédure ; il résulte cependant de cette situation que M. Y... a en réalité été empêché de travailler pendant plusieurs jours, en l'absence de mise à pied, et qu'il a fait l'objet, en date du 24 janvier 2013, d'un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse faute d'énonciation des motifs du licenciement conformément aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail ; ce licenciement verbal a entraîné la rupture du contrat de travail à cette date, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande tendant à voir déclarer le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la dispense d'activité du salarié pendant la procédure de licenciement et pendant la durée du préavis ne s'analyse pas en un licenciement verbal ; qu'ayant constaté que par courrier du 15 janvier 2013 la société Agecomi avait convoqué M. Y... à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé au 24 janvier 2013 et en se fondant cependant sur la circonstance que M. Y... avait été dispensé de sa présence dans l'entreprise à compter du 18 janvier 2013 pour juger qu'il avait été empêché de travailler pendant plusieurs jours et qu'il avait ainsi fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 janvier 2013, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Agecomi a contesté avoir demandé à M. Y... la restitution des clés de l'entreprise et de ses outils de travail le jour de l'entretien préalable ; qu'en affirmant que « l'employeur ne conteste pas avoir sollicité de son salarié tant la restitution tant des clés de l'entreprise que de ses outils de travail dont son véhicule de fonction », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société exposante et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS DE SURCROÎT QU'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait exigé du salarié lors de l'entretien préalable la restitution tant des clés de l'entreprise que de ses outils de travail dont son véhicule de fonction, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour effectuer de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, soit au jour de l'expédition de la lettre de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Agecomi a engagé une procédure de licenciement pour motif économique en convoquant M. Y... le 15 janvier 2013 à un entretien préalable ; qu'elle a proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle au cours de l'entretien préalable qui a eu lieu le 24 janvier 2013, qu'elle lui a fait deux offres de reclassement, qu'elle lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 12 février 2013, qu'elle a maintenu son salaire jusqu'au terme de son préavis de trois mois, soit le 12 mai 2013, date à laquelle elle lui a remis les documents de rupture ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tenant à ce qu'au cours de cette procédure, M. Y... avait été dispensé de travail à compter du 18 janvier 2013 ou encore qu'il aurait dû restituer des outils de travail pour décider qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal au cours de l'entretien préalable, quand il ressort des éléments précédents que la société Agecomi s'en est tenue au respect de la procédure de licenciement pour motif économique et a exprimé sa volonté de rompre le contrat le 12 février 2013, jour de la notification de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail.
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