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Cour de cassation, 06 août 2003. 03-82.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.942

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 137, 138, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'infirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue le 3 avril 2003 au préjudice du requérant ; "aux motifs que la motivation du présent arrêt se substitue en fait et en droit à celle de l'ordonnance déférée ; considérant, bien qu'il nie les faits, qu'il résulte de l'information des indices graves ou concordants laissant présumer l'implication du mis en examen dans les agissements qui lui sont reprochés ; considérant que les obligations du contrôle judiciaire auquel Franck X... a été assujetti, répondent à titre de mesure de sûreté et pour les besoins de l'information, aux exigences de l'article 137 du Code de procédure pénale ; considérant que l'unique obligation mise à la charge de Franck X... est nécessaire à la poursuite de l'information afin d'éviter toute concertation avec les co-mis en examen et les personnes mises en cause dont certaines sont actuellement en fuite et réfugiées en Israël ; qu'en outre, l'interdiction de rencontrer certaines personnes en raison de leur qualité de mise en examen, s'applique de plein droit à celles qui figurent dans la procédure, à la date de la décision, et est conforme aux dispositions de l'article 138-9 du Code de procédure pénale qui n'impose pas la désignation nominative des intéressés ; "1 ) alors que, d'une part, dans son recours tendant à l'annulation d'une mesure de contrôle judiciaire, le requérant peut se prévaloir de l'illégalité de sa mise en examen et de sa garde à vue, ces mesures constituant le soutien nécessaire du contrôle qui lui est assigné ; qu'en s'abstenant de répondre aux critiques péremptoires du requérant sur ces deux points, la Cour a privé son arrêt de motifs et limité de manière disproportionnée le droit du justiciable à un recours effectif auprès de l'autorité judiciaire ; "2 ) alors que, d'autre part, toute injonction de ne pas faire dont la méconnaissance expose son destinataire à un risque d'emprisonnement, doit être assortie de précisions suffisantes permettant d'y déférer sans autre délai ; qu'en l'absence de désignation nominative des personnes que le requérant ne devait pas rencontrer, au nombre de plus d'une centaine dans un volumineux dossier de 63 tomes, l'ordonnance entreprise manquait de la précision nécessaire à sa validité et exposait le requérant à l'arbitraire du juge qui s'est abstenu de lui fournir la liste complète des personnes qu'il avait lui-même mises en examen" ; Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Franck X... sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à examiner une exception étrangère à l'unique objet de l'appel, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-08-06 | Jurisprudence Berlioz