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Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-80.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.463

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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N° Y 20-80.463 F-D N° 00191 SM12 3 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE M. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 M. I... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2019, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I... L..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 2 septembre 2017, M. L... a été soumis à un dépistage d'alcoolémie par un éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool de 0,38 mg par litre d'air expiré. 3. Le tribunal de police de Périgueux l'a reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à 135 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire. 4. Il a formé appel de ce jugement, et le ministère public a relevé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. L... à une amende contraventionnelle de 135 euros, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; que cette exigence est applicable en matière contraventionnelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances de l'infraction, la personnalité et la situation personnelle de M. L..., la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une peine d'amende à l'encontre de M. L..., sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. L... à une peine de suspension de permis d'une durée d'un mois, alors « que le juge qui prononce une peine de suspension de permis de conduire doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances de l'infraction, la personnalité de M. L... et sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 8. Selon le premier de ces textes, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 9. Selon le deuxième, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. 10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour confirmer les peines prononcées par le premier juge, la cour d'appel se borne à énoncer que la sanction décidée en première instance apparaît juste et adaptée. 12. En se déterminant ainsi, alors que les peines prononcées par le jugement n'étaient pas motivées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. 14. La cassation sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

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