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Cour de cassation, 27 mai 1987. 85-43.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-43.524

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : Attendu que Melle X... a été engagée par l'Institution de Gestion Sociale des Armées (I.G.E.S.A.), en qualité de jardinière d'enfants et affectée en Allemagne, faisant ainsi partie du personnel des établissements d'enfants des Forces Françaises d'Allemagne (F.F.A.) dont le statut est constitué par un règlement provisoire, approuvé par l'autorité administrative le 5 mai 1972 ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement, l'acceptation d'un emploi dans les établissements d'enfants des F.F.A. oblige tout membre du personnel à se conformer aux prescriptions du présent règlement ainsi qu'aux adjonctions et modifications qui pourraient lui être apportées, sous réserve des droits acquis par le personnel déjà engagé au moment de la parution dudit règlement et de ses adjonctions ou modifications, tandis qu'aux termes de l'article 16 : "La durée hebdomadaire du travail est fixée par la direction du service de l'action sociale des F.F.A. selon les horaires prévus au barème des rémunérations joints en annexe pour les personnels du home-garderie et de crèches selon les horaires en vigueur dans les établissements scolaires pour les personnels des jardins d'enfants)" ; que la durée hebdomadaire du travail, fixée à 27 heures lors de l'entrée en fonction de Melle X..., ayant été portée à 30 heures par décision du conseil de gestion de l'IGESA du 24 avril 1980 signifiée à l'intéressée le 25 mai 1981, celle-ci, après acceptation de cette modification, sous réserve de l'issue des procédures en cours, a réclamé le paiement en heures supplémentaires du temps de travail effectué au-delà des 27 heures ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 1985) de l'avoir déboutée de sa demande, au motif que, selon l'article 16 du règlement du personnel français des établissements d'enfants des F.F.A., la durée hebdomadaire du travail étant fixée par la direction du service concerné, ne pouvait être considérée comme faisant partie des acquis statutairement intangibles définis par ce règlement, alors, d'une part, que la compétence attribuée par l'article 16 du règlement, pour fixer la durée hebdomadaire du travail, ne constitue pas une exception au principe de l'intangibilité des droits acquis par le personnel, telle qu'elle est affirmée par l'article 4 dudit règlement, alors, d'autre part, qu'elle ne concerne pas la rémunération du personnel mais seulement la fixation des horaires, alors, enfin, que les droits acquis ne pouvaient être limités à ceux découlant du règlement ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la modification du contrat de travail de Melle X... concernait la durée du travail fixée selon le règlement par la direction et restait inférieure à la durée légale, la Cour d'appel, qui a énoncé que cette modification n'était ni contraire à la loi ni au statut particulier de l'intéressée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-05-27 | Jurisprudence Berlioz