Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Dordogne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant versé à tort à M. X..., du 1er juillet au 31 décembre 1985, une somme de 50 202,02 francs représentant une majoration pour assistance d'une tierce personne, la CMSA a pratiqué sur la pension de l'intéressé des retenues s'élevant à 19 550,44 francs et lui a réclamé le remboursement du solde, soit 30 651,58 francs; que, par arrêt du 26 mars 1989, devenu définitif, la cour d'appel a dit qu'en raison de sa bonne foi, M. X... n'était pas tenu de rembourser la somme réclamée; que M. X... a demandé à la Caisse la restitution des retenues pratiquées sur sa pension;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient essentiellement que dans son arrêt du 26 mars 1989, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en remboursement de la somme de 30 651,58 francs, n'avait pas distingué entre une période pendant laquelle M. X... aurait été de bonne foi et une autre pendant laquelle il aurait été de mauvaise foi;
Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée dans une instance qui différait par l'objet de la demande de celle dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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