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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-10.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.189

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1999 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 septembre 2000 ; Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Versailles, en application du décret du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 2000 par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 19 novembre 1999 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de ne pas l'avoir réinscrit, en raison d'un long arrêt de travail consécutif à une grave maladie et à des difficultés familiales, sans tenir compte de ses compétences professionnelles ; Mais attendu, que l'appréciation tant des qualités professionnelles d'un expert que de la manière dont celui-ci, déjà inscrit, a respecté ses obligations échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz