Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.192
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 1995 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Port du Lègue, dont le siège est .... 2361, 22023 Saint-Brieuc et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, divers moyens annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'ensemble des moyens, réunis, ci-après annexés du pourvoi qui est recevable :
Attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier le caractère d'utilité publique de l'opération d'expropriation et les griefs qui ne visent aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ne pouvant être présentés à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance, le moyen ne peut qu'être écarté;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Port du Lègue la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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