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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en vertu d'un acte authentique du 24 mars 1992, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, aux droits de laquelle se trouve celle de Franche-Comté (le Crédit agricole) a consenti à la société Librairie Rousseau (la société) un crédit immobilier ; que, prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt était erroné, la société a assigné le Crédit agricole en annulation de la stipulation d'intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, au soutien de laquelle la société faisait notamment valoir que la mention dans l'acte de prêt d'un taux effectif global de 12,186 % était erronée dès lors que celui-ci s'élevait à 13,41 %, l'arrêt attaqué énonce que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est applicable qu'en cas d'absence de mention du taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'erreur entachant la mention du taux effectif global affecte la validité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la mention litigieuse était, ou non, erronée, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne le crédit agricole mutuel de Franche-Comté, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à la société Librairie Rousseau la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du crédit agricole mutuel de Franche-Comté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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