Cour de cassation, 12 juillet 1988. 86-15.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.145
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation des arrêts rendus les 24 avril et 25 septembre 1986, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Abraham Y..., domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), bar tabac le Carrefour, ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation des deux mémoires ampliatifs annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-15.145 et 86-18.819 ; Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que tout en déclarant partiellement mal fondé le recours de M. Y... contre un redressement de cotisations de sécurité sociale concernant la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1981, la cour d'appel a dit, dans un premier arrêt, qu'il y avait lieu de neutraliser les majorations de retard encourues pendant l'expertise diligentée, l'intéressé n'étant pas responsable de sa durée et l'appel étant suspensif ; qu'un arrêt rectificatif ultérieur a ramené à 39 767 francs le montant des majorations exigibles ; Attendu cependant que les majorations prévues à l'article R. 243-18 sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité et courent jusqu'à leur complet paiement, peu important l'existence d'une contestation sur leur montant et la date à laquelle la juridiction saisie de cette réclamation, a reconnu définitivement le bien fondé au moins partiel de la demande de l'URSSAF ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions fixant le montant des majorations de retard, les arrêts rendus le 24 avril et 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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