Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-81.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.035
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile, contre l'arrêt n° 62 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 février 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte visant notamment des magistrats de l'ordre judiciaire des chefs de forfaiture, coalition de fonctionnaires, violation de la Constitution, discrimination, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 679, 681 et suivants du Code de procédure pénale avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, que lorsqu'une des personnes énumérées aux articles 679 et 681 du Code de procédure pénale antérieurement à leur abrogation, est mise en cause à l'occasion d'actes qualifiés crimes ou délits et se trouve par conséquent susceptible d'être inculpée, il doit être procédé conformément aux prescriptions des articles précités, que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir de toutes les juridictions, en tout état de cause d'en faire assurer le respect ;
Attendu que le 27 juin 1991, Roger X... a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Rennes pour des faits qualifiés de forfaiture, coalition de fonctionnaires, violation de la Constitution et discrimination par dépositaire de l'autorité publique ; que dans cette plainte, il mettait notamment en cause, à raison de leurs fonctions dans une instance civile en cours plusieurs magistrats de la cour d'appel de Rennes ;
Attendu que le juge d'instruction ayant communiqué ladite plainte au procureur de la République, celui-ci a pris des réquisitions aux fins d'irrecevabilité ; que, par ordonnance du 4 juillet 1991, le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable ; que sur appel de X..., la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, au lieu de se déclarer incompétente, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par Roger X...,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 février 1992,
Vu l'article 612 du Code de procédure pénale,
DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Caen pour connaître de la plainte de Roger X... ;
ORDONNE l'impression sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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