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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° S 19-23.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
1°/ la société EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], en la personne de M. [J] [Q], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées, anciens établissements Marquesine et Candau,
2°/ la société Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées (MAPP), anciens établissements Marquesine et Candau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° S 19-23.781 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Decathlon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés EKIPEKIP', ès qualités, et Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Decathlon, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés EKIPEKIP', ès qualités, et Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés EKIPEKIP', ès qualités, et Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société [Personne physico-morale 1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAPP de ses demandes ;
Aux motifs que « l'article L 442-615° du code de commerce dispose, dans sa rédaction applicable à fa cause, qu'"engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait; par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur, A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales; notamment en fonction de leur durée, Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, (..,)" ; qu'il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date 17 janvier 2014, la société Promiles a notifié à la société MAPP la résiliation du contrat avec un préavis de rupture de deux ans ; que la société MAPP prétend que Décathlon n'a pas exécuté le préavis notifié, dans la mesure où plus aucune commande ne lui a été passée postérieurement au 31 mai 2014 ; que la société Décathlon indique qu'elle n'a pas mis fin prématurément au contrat, ayant honoré toutes les factures émises par MAPP en 2014, et que c'est la liquidation judiciaire de la société MAPP qui a mis un terme anticipé au préavis ; que la société MAPP, qui a invoqué, devant le tribunal de commerce, l'inexécution du préavis de rupture à compter d'avril 2014, ne saurait prétendre devant la cour que le préavis n'a plus été exécuté à partir du 31 mai 2014 ; qu'elle n'oppose, en effet, aucun élément aux pièces produites par Décathlon établissant le paiement de factures émises par MAPP postérieurement au 31 mai 2014 et le règlement, par Promiles, de la somme totale de 467.036,59 euros entre les lw janvier et 30 juin 2014 (pièces Décathlon n°12 et 14), soit un montant du même ordre que les chiffres d'affaires réalisés par MAPP avec Promiles en année pleine en 2011 (986,582 euros), 2012 (865.022 euros) et 2013 (822.567 euros) ; qu'elle ne rapporte dès lors pas la preuve que le préavis n'a pas été exécuté entre le 14 janvier 2014, date de la notification de la rupture, et le 22 juillet 2014, date du prononcé de la liquidation judiciaire de MAPP ; qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale établie notant, dans ces conditions, imputable à Promiles, la cour déboutera la société [Personne physico-morale 1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAPP de ses demandes et infirmera en ce sens le jugement entrepris » (arrêt attaqué, p. 7) ;
Alors que la société Mapp faisait valoir que le préavis de deux ans, théorique, n'avait pas été respecté par la société Promiles, qui n'avait pas passé la moindre commande postérieurement au 31 mai 2014 ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la société Profiles avait honoré des factures émises par la société Mapp après le 31 mai 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les factures en question correspondaient à des commandes postérieures au 31 mai 2014, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la société Promiles aurait effectué des commandes au-delà du 31 mai 2014 et qu'elle aurait donc respecté le préavis postérieurement à cette date et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° dans sa rédaction applicable en la cause ;