Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/06680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/06680
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 06680
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 2
du 27 juillet 2010
RG : 2010/ 04776
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Stojadin X...
né le 14 Janvier 1973 à POSTENJE (SERBIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 24569 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Karima Y... épouse X...
née en 1986 à DOUAR MKARCHA BNI LENT (MAROC)
...
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me CHEBBI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29326 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Juin 2011
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 19 Décembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Catherine FARINELLI, conseiller
-Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 27 juillet 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2010 par Stojadin X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 12 mai 2011 par Karima Y... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que Stojadin X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 27 juillet 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien de location,
- condamné Stojadin X... à payer à Karima Y... épouse X..., au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle de 100 € ;
Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'intimée a largement minoré ses ressources, que lui-même est au chômage dans une situation très difficile, qu'il est hébergé dans sa famille et qu'il contribue à l'entretien des quatre enfants qu'il a eus d'une relation précédente ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de constater qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire quelconque à son épouse ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant observer que l'appelant bénéficie d'une allocation de logement outre les indemnités de chômage qu'il perçoit ;
Attendu que l'appelante est à présent pourvue d'un emploi de femme de ménage qui, selon les pièces produites, lui procure un revenu variable en fonction des heures effectuées ; qu'en juin et juillet 2010 sa rémunération s'est ainsi élevée à environ 580 € pour chacun de ces deux mois ;
Attendu que l'appelant perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 657 € par mois ; qu'il n'y a plus lieu de prendre en considération l'allocation de logement dont il bénéficiait puisque celle-ci ne lui était accordée qu'au titre du logement dont la jouissance a été attribuée à l'intimée par la décision entreprise, ce qui signifie que ladite allocation va être supprimée si elle ne l'a déjà été et que l'intéressé sera redevable du trop-perçu ;
Attendu que si l'appelant est temporairement hébergé dans sa famille, cette situation n'a pas vocation à perdurer ; qu'en outre il participe nécessairement au coût de son hébergement ;
Attendu qu'en définitive les situations respectives des parties sont comparables et aussi précaires l'une que l'autre, quand bien même les ressources du mari sont très légèrement supérieures à celles de la femme ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision querellée et de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Réformant, déboute Karima Y... épouse X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ;
Condamne Karima Y... épouse X... aux dépens ;
Accorde à Me de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard