Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-80.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.563
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt ;
Sur la recevabilité du second pourvoi, formé le 4 octobre 1999 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 octobre 1999, au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 4 octobre 1999 contre la même décision par l'intermédiaire de son avocat ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 4 octobre 1999 au greffe de l'établissement pénitentiaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 627 et R. 5181 du Code de la santé publique, 111-3, 222-37 et 222-41 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rachid D... coupable des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que Rachid D..., étant désigné comme un grossiste et un fournisseur des dealers vendant sur la place du marché à Borny, il ne peut y avoir, le concernant, des déclarations telles que celles faites à l'encontre de ses co-prévenus par les toxicomanes de l'endroit et les prostituées qui ont déclaré que pratiquement quotifiennement elles achetaient de l'héroïne notamment aux frères Belhadj et les ont désignés de façon précise et réitérée ; que, néanmoins, ce prévenu a été désigné comme étant un grossiste alimentant le trafic alors en cours à Metz Borny par les déclarations réitérées et concordantes de Hassad B...et de Khelifa C..., alias Reda X..., dit G...; que Hassad B...a, en effet, déclaré que les fournisseurs de G...était Mohamed E... et A..., ce surnom correspondant à Rachid D... ; que Khelifa C... a affirmé que Rachid D... était bien l'associé de Mohamed F..., cette affirmation résultant tant des indications données par Mohamed F... que des propres constatations de Khelifa C... lui-même qui a précisé que Rachid D... étant l'associé de Mohamed F... lui avait avancé les 6 grammes devant être vendus à H... ; qu'au cours des diverses confrontations auxquelles il a été soumis, Khelifa C... a confirmé ses dires concernant Rachid D..., associé de Mohamed F..., à l'exception des confrontations faites directement en présence de Rachid D..., au cours desquelles,
comme à l'audience du tribunal et devant cette Cour, face aux dénégations de Rachid D..., il n'a pas disculpé celui-ci mais c'est borné à déclarer qu'il n'avait rien à dire et n'est pas revenu sur ses précédentes déclarations ; que des déclarations d'Alexandra Y..., il ressort que les fournisseurs de son ami G...(Khelifa C...) étaient deux personnes roulant en Renault 19 grise, véhicule dans lequel elle a vu monter Khelifa C... ; qu'elle a reconnu sur photographie Mohamed F..., présenté comme l'associé de Rachid D..., pour être l'une des deux personnes visées ci-dessus ; que, confrontée avec Mohamed F..., elle s'est déclarée incapable de reconnaître l'un et l'autre, alors que précédemment elle avait fait état de ce que, après l'arrestation de G..., elle avait à nouveau aperçu ce même véhicule et deux personnes à son bord qui avaient interpellé le nommé Ben avec lequel elle était en train de parler ; qu'il n'est pas inintéressant de relever que Mohamed F..., mis en cause comme étant le grossiste de ce trafic, a été condamné le 20 janvier 1999 à la peine de 4 ans d'emprisonnement, malgré ses dénégations et qu'il n'a pas relevé appel de ce jugement ; qu'il est, dès lors, démontré que les seules dénégations du prévenu, mis en cause par d'autres, ne peuvent suffire à le disculper ; que, par ailleurs, Rachid D... ne peut nier son implication dans le milieu de la drogue à Borny puisqu'il s'est présenté détenu à cette Cour étant en train d'exécuter une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de grande instance de Metz et à l'encontre de laquelle il n'a pas relevé appel ; que la Cour considère donc qu'il existe dans le dossier des éléments de preuve suffisants pour retenir Rachid D... dans les liens de la prévention et pour lui infliger une peine de 4 ans d'emprisonnement correspondant à la gravité des faits reprochés et à son implication à un haut niveau du trafic auquel il a été mis fin à Metz Borny par l'interpellation et l'arrestation de ces différents prévenus ;
" alors que les juges doivent se fonder sur des faits propres à établir la culpabilité du prévenu ; qu'en se bornant à faire état de témoignages de co-prévenus et de la circonstance que Rachid D... n'était pas étranger au milieu de la drogue, ce dont il ne résultait nullement que Rachid D... avait commis les infractions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Rachid D... coupable des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'une peine de 4 ans d'emprisonnement infligée à Rachid D... correspondant à la gravité des faits reprochés et à son implication à un haut niveau du trafic auquel il a été mis fin à Metz Borny par l'interpellation et l'arrestation des différents prévenus ;
" alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée sans une motivation spéciale en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
qu'en ne se fondant que sur la gravité des faits sans se référer à la personnalité du demandeur pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifé sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I-Sur le second pourvoi formé le 4 octobre 1999 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le premier pourvoi formé le 4 octobre 1999 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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