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Cour d'appel, 06 décembre 2000. 1999/04880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/04880

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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DU 06/12/2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/04880 Chambre sociale Deuxième Section N.SR/HH 07/09/1999 CP TOULOUSE RG:199801850 (X...) (GAYET) Monsieur Y... X.../ Société B CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: Y... l'audience publique du SIX DECEMBRE DEUX MILLE, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : J.Y. CHAUVIN Conseillers : N. SAINT RAMON J.P. RIMOUR Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats: Y... l'audience publique du 08 Novembre 2000 . La date laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur Y... Z... pour avocat Maître DARRIBERE du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Société B Z... pour avocat Maître AUBIGEON Arnaud du barreau de PARIS loco Maître SARRAMON du barreau de Toulouse FAITS ET PROCEDURE M. Y... est salarié de la SA B et exerce son activité de mécanicien au garage de l'escale de l'aéroport Toulouse - Blagnac. Y... l'occasion de l'exécution de ses missions, il peut être amené à travailler en extérieur sur la piste, et, à ce titre, bénéficie d'une prime dite prime d'intempérie, prévue par le règlement de B (article 5-2-2-4 RPS n° 3). Une telle prime est versée : - au taux Y... pour les personnels occupant des emplois qui, lorsqu'ils sont remplis en escale, couvrent des activités exercées sur les avions en piste essentiellement à l'extérieur ; - au taux B pour les salariés occupant des emplois qui, lorsqu'ils sont remplis en escale, couvrent des activités au service de l'avion, mais ne nécessitent pas une présence continue à l'extérieur des appareils et se déroulent principalement en milieu protégé (cabine de l'avion, tracteur...). Cette prime est versée aux personnels des groupes Y... et B pour les seules heures de travail en piste et en fonction desdites heures. Toutefois, lorsqu'un bénéficiaire exerce durant un mois donné 50 % de son activité ou plus sur la piste, la prime n'est plus calculée en fonction du nombre des heures, mais versée à un taux mensuel. Le taux de cette prime est depuis le 1.1.1992 : - taux horaire Y... 1,19 F - taux mensuel Y... 196,00 F - taux horaire B 0,48 F - taux mensuel B 79,00 F M.A, rattaché au taux Y..., devait donc recevoir, au titre de cette prime : [* pour une activité en piste n'excédant pas 50 % de son activité générale, par heure de travail en piste : 1,19 F *] pour une activité en piste atteignant ou dépassant 50% de son activité générale une prime forfaitaire mensuelle de :196,00 F Constatant que les mécaniciens du garage ne passaient en moyenne pas plus de deux heures par jour et par personne à l'extérieur (sur la piste), la Direction Régionale de B, dans un but de simplification administrative, a décidé, après concertation des délégués du personnel que, pour ces employés : - il n'y aurait plus de décompte horaire - la prime d'intempérie serait perçue de manière automatique sur la base de 40 % du taux mensuel Y... plein (soit 79 F) et ce rétroactivement à compter du 1.4.1997. M.A, sur les bases ci-dessus rappelées, perçoit une prime mensuelle de 79 F. Estimant qu'il a droit de percevoir en réalité 196 F, bien que ne justifiant pas d'exercer 50 % ou plus de son activité en piste, M. Y... a saisi, aux fins de régularisation de sa situation depuis octobre 1997, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 8.4.1998, faisant valoir qu'il subissait un traitement discriminatoire du fait de sa qualité de syndicaliste, quant à l'application de ces dispositions par rapport à plusieurs de ses collègues de travail de Paris, Marseille et Lyon, lesquels bénéficient du versement de la somme mensuelle de 196 F, alors qu'il ne remplissent pas plus que lui les conditions d'obtention de cette prime à taux plein. Par jugement du 7.9.1999, le Conseil de Prud'hommes a débouté M.A de l'intégralité de ses demandes. M. Y... a régulièrement relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. A... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la SA AIR FRANCE à lui payer les rappels de salaire afférents à la prime d'intempérie en escale au taux Y... depuis le 1.4.1997, soit la somme de 4.914 F, outre 25.000 F à titre de dommages-intérêts et 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il estime qu'étant délégué du personnel, il fait l'objet d'une discrimination syndicale du chef du versement de la prime d'intempérie sur la base de 40 % au taux Y... Bien que reconnaissant qu'il ne justifie pas accomplir plus de 50 % de son temps mensuel en piste, il fait valoir que certains de ses collègues, placés dans des conditions identiques au sein d'autres escales (Paris, Marseille, Lyon), bénéficient de cette prime au taux plein, sans qu'un mode de calcul ait été pris en compte, ce qui est la démonstration de la discrimination syndicale qu'il subit, alors qu'un travail égal doit entraîner un salaire égal. * * * La SA B sollicite la confirmation du jugement dont appel, outre condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Reprenant ses moyens de droit et de fait exposés devant le premier juge et à nouveau développés dans ses conclusions enregistrées au Greffe le 26.10.2000 auxquelles la Cour se réfère expressément, la SA B estime qu'aucune discrimination syndicale ne saurait être établie à l'égard de M. Y..., tous les salariés concernés de l'escale de Toulouse ayant le même mode d'obtention de la prime d'intempérie, laquelle est la conséquence des spécificités de l'organisation du service entretien de ladite escale, alors qu'au surplus il n'est pas démontré que les salariés des autres escales, auxquels se réfère l'appelant, soient dans une situation identique à la sienne. DISCUSSION ET MOTIVATION Attendu qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L 133-5, 4° et L 136-2, 8° du Code du Travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique. Qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas nécessairement une discrimination illicite au sens de l'article L 122-45 du Code du Travail, notamment lorsqu'elle est au niveau d'un établissement fondée sur des situations de travail particulières. Qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation commune est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. Attendu qu'en l'espèce, M. Y..., qui se plaint d'une discrimination syndicale, doit préalablement apporter aux débats les éléments de fait pouvant essentiellement établir une atteinte au principe d'égalité de traitement entre tous les salariés. Qu'il produit un certain nombre d'attestations de salariés, mécaniciens comme lui, et affectés au service d'entretien d'autres escales, salariés apparaissant, notamment au vu des indications figurant sur leur bulletin de salaire, relever de la même catégorie. Que si ces salariés attestent, pour la plupart d'entre eux qu'il perçoivent une prime d'intempérie au taux Y... sans qu'un mode de calcul ait été retenu pour son obtention, de telles affirmations n'établissent pas que lesdits salariés se trouvaient dans une situation identique à celle de M. Y..., du chef de l'exécution et des modes d'organisation de leur travail respectif. Que, d'autre part, ces affirmations n'impliquent pas la démonstration d'une discrimination non seulement entre salariés, mais également syndicale comme allégué par l'appelant. Qu'en effet, il doit être rappelé que le mode de calcul et d'obtention de la prime litigieuse est identique pour l'ensemble des mécaniciens de l'escale de Toulouse - Blagnac (cinq) dont le temps d'activité sur la piste est identique. Qu'en l'espèce, compte tenu du fait que les salariés concernés n'effectuaient qu'un temps réduit sur la piste et en tout cas inférieur à 50 % de leur temps d'activité, c'est donc à bon droit que l'employeur, et notamment la Direction Régionale de B, a, pour son établissement de Toulouse, décidé, après concertation avec les intéressés de leur attribuer par mesure de simplification de gestion une prime d'intempérie attribuée forfaitairement sur la base de 40 % du taux Y..., compte tenu de la spécificité de l'activité entretien sur le site de l'aéroport de Toulouse - Blagnac. Qu'un tel mode de calcul apparaît du reste favorable aux salariés concernés en ce qu'il leur octroie une prime d'intempérie mensuelle de 79 F, alors que les deux heures journalières en moyenne ne pourraient leur valoir qu'une somme mensuelle voisine de 50 F. Qu'il résulte, de ce qui précède, qu'aucune discrimination syndicale n'apparaît pouvoir être retenue en la cause à l'égard de M. Y... dont les prétentions doivent être en conséquence écartées. Que, pour les motifs ci-dessus précisés, substitués à ceux des premiers juges, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA B. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA B. Condamne M. Y... aux dépens. Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier Le Président D. FOLTYN J.Y. CHAUVIN

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