Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-18.920

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-18.920

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Elvia assurances voyages du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Club Méditerranée ; Attendu que, par acte sous-seing privé du 18 mai 1999, Mme X... Y... a conclu avec la société Capitole tourisme affaires (la société CTA) un contrat dit de vente de forfait touristique en vertu duquel celle-ci s'est obligée à organiser le séjour de l'intéressée, du compagnon de cette dernière et de leurs trois enfants, dans un village de vacances, du 27 décembre 1999 au 4 janvier 2000, moyennant le prix de 75 745,00 francs, dont le paiement a donné lieu, le jour même, à versement d'un acompte de 30 298,00 francs, le solde, soit 45 447,00 francs, devant être payé avant le 17 juillet 1999 ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce contrat, Mme X... Y... a souscrit auprès la compagnie d'assurances Elvia assurances voyages (la compagnie d'assurances) un contrat d'assurance garantissant notamment, sous certaines conditions, le risque d'annulation du voyage ; que reprochant à Mme X... Y... d'avoir refusé d'exécuter le contrat de vente qui les liait, en se prévalant, d'abord, de l'indisponibilité de son compagnon, ensuite, de la déficience de son état de santé, la société, soutenant qu'il appartenait à l'intéressée de solliciter la garantie de son assureur, a assigné celle-ci en paiement du solde du prix de vente contractuellement prévu ; que Mme X... Y... a appelé en garantie la compagnie d'assurances ; que l'arrêt attaqué a condamné, d'une part, Mme X... Y... à payer à la société la somme de 45 447,00 francs, d'autre part, la compagnie d'assurances à garantir Mme X... Y... à concurrence de cette somme et à lui payer la somme de 30 298,00 en garantie de l'acompte qu'elle avait versé ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu, d'abord, qu'appréciant la pertinence des éléments de preuve versés aux débats, les juges du fond ont estimé que la brochure contenant les conditions générales de vente qu'ils ont retenues était celle à laquelle renvoyait expressément le contrat liant la société CTA à Mme X... Y..., de sorte que celle-ci ne pouvait s'y soustraire ; que la première branche du premier moyen ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation qui est souveraine ; qu'elle ne peut donc qu'être écartée ; qu'ensuite, la deuxième branche du premier moyen est nouvelle, mélangée de fait, partant irrecevable ; qu'encore, la troisième branche du premier moyen est dépourvue de fondement dès lors que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'au regard de l'économie du contrat litigieux, le paiement du forfait constitue non l'exécution d'une clause pénale mais celle de l'obligation principale de paiement du prix ; qu'enfin, le deuxième moyen manque en fait en chacune de ses deux branches ; qu'il ne peut donc, lui aussi, qu'être écarté ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme de 75 545,00 francs le montant de l'indemnité due par la compagnie d'assurances à Mme X... Y..., l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que les frais d'annulation s'entendent bien du coût du voyage, qu'ils constituent les frais d'annulation contractuellement dus au voyagiste et qu'ils sont en l'espèce pour les raisons précédemment examinées équivalents à 100 % du prix du voyage, sous déduction du prix de la franchise, soit 75 745,00 francs - 200,00 francs = 75 545,00 francs ; Qu'en se bornant à adopter de tels motifs, sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurances qui faisaient valoir, d'une part, que le prix du voyage s'élevait non à la somme de 75 745,00 francs, laquelle comprenait le montant de la prime d'assurance mais à celle de 73 540 francs, d'autre part, que le contrat d'assurance prévoyait une franchise de 200,00 francs par personne assurée, en sorte que le montant total de la franchise litigieuse atteignait la somme de 1 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé à la somme de 75 545,00 francs le montant de l'indemnité due par la compagnie d'assurances Elvia assurances voyages à Mme X... Y..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capitole tourisme affaires ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz