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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-21.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.175

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Brasserie du Pacifique, dont le siège est PK 4, 600 BP. 345, Papeete (Polynésie Française), 2 / la société anonyme Sudex-Shields-Spid, dont le siège est PK 4, 600 Arue BP. 355, Papeete (Polynésie Française), 3 / la société anonyme Sullivan Polynésie, dont le siège est PK 4, 600 Arue BP. 60, 98825 Papeete (Polynésie Française), 4 / la société anonyme Caudele eau royale, dont le siège est PK 4, 600 Arue BP. 4624, Papeete (Polynésie Française), 5 / la société anonyme Pacific industries, dont le siège est PK 4, 600 Arue BP. 4624, Papeete (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires Sauvan X..., dont le siège est BP. 21178, Papeete (Polynésie-Française) 2 / de la compagnie A.G.F (Assurances générales de France), dont le siège est BP. 22, Papeete (Polynésie Française), 3 / de M. Patrick Z..., demeurant BP. 21213 Papeete (Polynésie Française), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Philippe Y... 4 / de M. A... Si Yan, demeurant BP. 21213 Papeete (Polynésie Française), pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Brasserie du Pacifique, de la société Sudex Shields Spid, de la société Sullivan Polynésie, de la société Caudele eau royale, de la société Pacific industries, de Me Vuitton, avocat de la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires Sauvan X... et de la compagnie A.G.F, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 26 juin 1997), que par acte sous seing privé du 26 mai 1990 M. Y... et la SDEC sont convenus de la cession du fonds de commerce de M. Y... et des immeubles nécessaires à son exploitation pour le prix de 1 100 000 FCP, sous la condition suspensive que le vendeur n'ait pas fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire avant la transcription de l'acte ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 28 mai 1990, la SCP Sauvan X... étant désignée administrateur judiciaire ; que le 30 juillet 1990 le tribunal a arrêté le plan de cession partielle du fonds de commerce pour 750 000 FCP ; que la société Brasserie du Pacifique, la société Sudex Shields Spid, la société Sullivan Polynésie, la société Caudele eau royale et la société Pacific industries (les sociétés), créancières de M. Y..., ont assigné l'administrateur et son assureur, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de la diminution du prix du fonds ; que le représentant des créanciers est intervenu devant le tribunal pour demander réparation du préjudice subi par les créanciers à concurrence de cette diminution du prix ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions les sociétés avaient uniquement et formellement demandé, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, une indemnité évaluée à 35 % du montant de leur créance pour le préjudice direct subi du fait des fautes commises par l'administrateur judiciaire ; que dès lors, en affirmant, pour déclarer leurs demandes irrecevables, qu'elles ne réclamaient que le seul paiement des créances produites, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des prétentions dont elle était saisie et partant, violé l'article III du Code de procédure civile de la Polynésie française ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions les sociétés avaient clairement et précisément soutenu que leur préjudice patrimonial se doublait d'un préjudice moral, en faisant valoir qu'elles avaient été trompées et abusées par les organes de la procédure collective, qu'elles avaient été lésées par l'attitude de l'admnistrateur, de son représentant et de par la collusion avec le repreneur ; que dès lors en affirmant, pour déclarer leurs demandes irrecevables, que les cinq sociétés ne faisaient état d'aucun préjudice personnel distinct du non-paiement de leur créances, la cour d'appel a encore dénaturé les écritures des sociétés et de nouveau violé l'article III du Code de procédure civile de la Polynésie française ; et alors, enfin, que le créancier d'un débiteur en redressement ou liquidation judiciaire est recevable à agir individuellement contre un tiers en réparation d'un préjudice personnel fondé sur un intérêt distinct des autres créanciers ; que dès lors en retenant l'absence d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers pour déclarer irrecevables les demandes des sociétés qui réclamaient à l'administrateur judiciaire réparation de la perte de chance d'être entièrement désintéressées ainsi que du préjudice moral, qu'elles avaient subis du fait des fautes qu'il avait commises dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 46 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les sociétés ne réclamaient que le seul paiement de leurs créances produites au passif de la procédure collective, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a souverainement considéré que celles-ci n'alléguaient pas un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés font en outre grief à l'arrêt de les avoir condamnées chacune à payer à la SCP Sauvan, X... la somme de 100 000 CFP à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ayant ainsi condamné les sociétés à payer chacune la somme de 100 000 francs CFP de dommages-intérêts à la SCP Sauvan, X... parce qu'elles avaient poursuivi leur procédure malgré l'irrecevabilité de leurs demandes, la cassation à intervenir de ce chef sur le premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de cette disposition par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour condamner les sociétés à payer chacune 100 000 francs CFP de dommages-intérêts à la SCP Sauvan, X..., à énoncer qu'elles n'ignoraient pas l'irrecevabilité de leurs demandes mais avaient cependant maintenu leur procédure à l'encontre de la SCP Sauvan, X..., sans caractériser la faute qu'elles auraient commise de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que dans leurs écritures d'appel les sociétés avaient conclu à l'entière réformation du jugement entrepris en ce qu'il les avait déclarées irrecevables en invoquant un préjudice distinct de non-paiement de leurs créances, la perte de chance de se voir régler par la faute de l'administrateur et avaient expressément contesté l'application de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 en demandant de constater qu'elles étaient parfaitement recevables à rechercher la responsabilité civile de l'administrateur qui ne bénéficie pas de la suspension des poursuites individuelles ; que dès lors, en affirmant que les sociétés n'ont pas critiqué le jugement déféré sur l'irrecevabilité de leurs demandes, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et partant violé l'article III du Code de procédure civile de la Polynésie francaise ; Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen en sa première branche doit l'être aussi ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui relève que les sociétés n'ignoraient pas l'irrecevabilité de leurs demandes, a caractérisé la faute commise par celles-ci ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état la troisième branche, la décision est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés font enfin grief à l'arrêt d'avoir constaté la validité de la condition suspensive stipulée dans l'acte de vente du 26 mai 1990, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, dès lors, en constatant la validité de la condition de l'acte du 26 mai 1990 qui, stipulant que la vente est faite sous la condition suspensive que dans le délai de trois mois de ce jour le vendeur n'ait pas fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire avant la transcription de l'acte authentique, faute de quoi la vente serait nulle et de nul effet, avait pour conséquence de faire produire effet de résolution du contrat en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les texte susvisé ; Mais attendu que les sociétés sont irrecevables à critiquer la validité de la condition suspensive stipulée dans l'acte litigieux dès lors qu'elles n'ont pas qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Sauvan X... et de la compagnie d'assurances Assurances générales de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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