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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
JEKIC Svetislaw,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1987, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la contravention retenue par la cour d'appel a été commise avant le 22 mai 1988 ; qu'elle est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; que, dès lors, l'action d publique est éteinte ;
Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 19, alinéa 3 de ladite loi, l'amnistie entraîne la remise de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
Par ces motifs,
CONSTATE L'EXTINCTION de l'action publique et la remise de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire de Jekic Svetislaw ;
Dit n'y avoir lieu à statuer
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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