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N° E 18-84.118 F-D
N° 246
CK
19 MARS 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... P...,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 5 décembre 2017, qui, pour stationnement très gênant, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. P... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience, et que le tribunal de police a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision des juges en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris du 5 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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