Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-12.957
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.957
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° T 21-12.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 16 MARS 2022
La société Le [Adresse 2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-12.957 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le [Adresse 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Le [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le [Adresse 2] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le [Adresse 2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [Adresse 2] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [U] la somme de 14.000 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.400 euros au titre des congés payés afférents.
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoient que les salariés soumis à une convention de forfait jours sont tenus de remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre ; que l'inexécution de cette obligation conventionnelle, malgré les demandes réitérées de son employeur, interdit au salarié de reprocher à l'employeur l'absence d'établissement de ces documents pour obtenir l'inopposabilité de la convention de forfait et le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société soutenait et justifiait que Mme [U] avait failli à ses obligations conventionnelles et contractuelles consistant à établir et adresser à l'employeur les documents prévus par la convention collective sur ses jours de travail et de repos, ce malgré les relances de son employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus réitéré de la salariée de se conformer à ses obligations n'était pas de nature à la priver de la possibilité d'invoquer l'inopposabilité de la convention de forfait jours pour non-respect par l'employeur des modalités de mise en oeuvre de l'accord collectif applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ;
2°) ALORS QUE la convention de forfait jours ne peut être privée d'effet que lorsque les modalités de mise en oeuvre du forfait jours prévues par l'accord collectif pour assurer la protection de la sécurité et la santé du salarié ne sont pas respectées par l'employeur ; que l'article 5.6 de l'annexe n°37 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit qu'une fois par semestre, lors d'un entretien individuel, le chef d'entreprise doit vérifier l'organisation de travail du salarié soumis au forfait jours, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que la charge de travail en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [D], supérieure hiérarchique de Mme [U], attestait que lors de ses passages au magasin une fois par semaine, elle échangeait avec cette dernière sur l'organisation de son travail, sa charge de travail et la contracture entre sa vie professionnelle et sa vie privée ; qu'en jugeant néanmoins que ces entretiens étaient manifestement informels et ne pouvaient se substituer à l'entretien semestriel prévu par l'accord collectif, quand il résultait au contraire que les garanties prévues par cet accord étaient respectées par l'employeur sur une base semestrielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'appui de sa demande en heures supplémentaires, Mme [U] a réalisé son calcul sur la base d'une semaine type comprenant deux après-midi de repos, soit une semaine de 52 heures et ce sur 35 semaines, compte-tenu des congés payés et des arrêts maladie ; que la société [Adresse 2] soulignait qu'il ne s'agissait en conséquence que d'une estimation moyenne des heures prétendument réalisées au cours d'une semaine de travail et non d'un décompte jour par jour sur les semaines concernées ; qu'en condamnant la société au paiement d'heures supplémentaires au prétexte que la salariée présentait des éléments suffisamment précis et indiquait ses horaires de travail réalisés chaque jour, quand ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article L 3171- 4 du code du travail ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions et ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; que pour juger que les heures supplémentaires étaient dues à Mme [U] et écarter le moyen de la société [Adresse 2] qui soutenait que ces heures n'avaient pas été réalisées avec son accord, la cour d'appel a affirmé que « compte-tenu de la multiplicité des tâches et des horaires d'ouverture de la surface de vente, ces heures étaient manifestement nécessaires à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées » ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser le moindre élément de preuve de nature à appuyer cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société [Adresse 2] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence d'une faute grave et de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2.630 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 263 euros à titre de congés payés afférents ;
ALORS QU'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que constitue une faute grave, au regard de cette obligation de sécurité à l'égard des tiers, le fait pour une responsable de rayon de produits frais de laisser à la disposition des clients, de manière répétée, des produits dont la date limite de consommation est dépassée et de ne pas procéder à des relevés réguliers de la température des rayons, en dépit de sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la réalité de l'ensemble des griefs visés par la lettre de licenciement et constaté en conséquence que Mme [U] avait laissé des marchandises – pour un montant de plus de 5.100 euros – en surface de vente alors que les meubles des rayons libre-service étaient en panne, tout en sachant parfaitement qu'elles seraient jetées le lendemain en raison de la rupture de la chaîne du froid, d'être partie sans attendre l'intervention d'un réparateur et de ne pas avoir procéder à des relevés réguliers de température ; qu'elle a également constaté que la salariée avait failli à retirer sur son secteur un produit dont la date limite de vente était dépassée, ce alors qu'elle avait déjà reçu un avertissement pour les mêmes faits en octobre 2016 ; que les juges d'appel ont encore relevé que Mme [U] avait laissé dans les rayons plusieurs produits dont la DLUO était dépassée, parfois de près de huit mois, en dépit de la politique commerciale de l'employeur ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave aux motifs que, dans de multiples domaines, Mme [U] ne disposait pas de pouvoirs aussi larges que ne l'impliquait sa délégation, quand elle constatait expressément que le respect des règles sanitaires impératives en matière alimentaire relevait de la responsabilité de la salariée en charge de ces rayons, que Mme [U] avait manqué à ses obligations en la matière à plusieurs reprises et qu'elle avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires, ce dont il se déduisait que cette défaillance répétée était de nature à mettre en danger les clients de la société [Adresse 2] et à engager la responsabilité civile et pénale de l'employeur et que son licenciement pour faute grave était en conséquence justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.4122-1 du même code.
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